CA Paris, 23 août 2026, RG 26/04741
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [Y]
né le 20 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026, à 14h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation, constatant l'absence de saisine valide, disant que l'intéressé M. [T] [Y] est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 22 Août 2026 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Août 2026, à 20h03, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 août 2026, faites par le parquet :
- à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 20h03,
En l'absence de notification du recours suspensif à M. [T] [Y] et au préfet du Pas-de-[Localité 2] eu égard à une erreur de destinataire dans les courriels ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En l'espèce, l'appel du procureur de la République n'a pas été notifié à M. [T] [Y], contrairement aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification ayant été effectuée de manière inopérante auprès d'un centre de rétention administrative autre que celui où était retenu l'intéressé.
En outre, à la suite de l'ordonnance critiquée rendue le 22 août 2026 à 14 h 41 ayant dit que M. [T] [Y] est libre, ce dernier a fait l'objet d'une assignation à résidence administrative à [Localité 2] (62) par arrêté du 22 août 2026 notifié à l'intéressé le 23 août 2026.
En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 3] le 22 août 2026 est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
INFORMONS Monsieur [T] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Lundi 24 août 2026, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 23 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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