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CA Paris, 24 août 2026, RG 26/04753


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Date
24/08/2026
Numéro
26/04753
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d2276195da062e0c68246

Texte de la décision

7,129 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04753 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCO

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [Q]

né le 01 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 août 2026 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé 23 août 2026 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°26/00604 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N°26/00605, déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 21 août 2026, à 16h55, par M. [A] [Q] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [A] [Q] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2002 alors qu'il était mineur, résider chez un tiers dont il s'occupe au quotidien, et avoir contesté l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour pendant 3 ans dont il a fait l'objet.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence judiciaire.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'examen des conditions d'une assignation à résidence, du contrôle de la chaîne privative de liberté et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé sur la nécessité de la mesure, qu'il n'est pas justifié d'une adresse stable et effective compte tenu de la pluralité d'adresses invoquées, qu'au surplus les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas justifié de la remise préalable du passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, que le premier juge a procédé au contrôle de la chaîne privative de liberté et qu'il a conclu à la régularité de celle-ci au regard des horaires respectifs de la levée d'écrou, de la notification du placement en rétention et de l'arrivée au centre de rétention, et que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires en produisant sa demande de délivrance de laisser-passer consulaire au consul général du Maroc le jour même du placement en rétention, le 18 août 2026, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2026 à 09h46

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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