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CA Paris, 24 août 2026, RG 26/04758


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Date
24/08/2026
Numéro
26/04758
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d2281195da062e0c682de

Texte de la décision

5,521 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04758 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWE3

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [M] [Z]

né le 02 Février 1988 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

ayant pour conseil en première instance, Me Damia Taharraoui, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 août 2026, à 15h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête de la préfecture de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Z], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 23 Août 2026 , à 17h20 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Août 2026, à 18h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 23 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [M] [Z] à 19h40,

- à Me Damia Taharraoui, avocat au barreau de Paris, à 18h41,

- et au préfet de police, à 18h41 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

Selon l'article R. 743-12 du même code, 'lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'

Sur le fondement de l'article R. 743-12, il incombe donc au ministère public lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de notifier la déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.886, Bull. 2015, I, n° 218, 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).

En l'espèce, le procureur de la République a formé appel par déclaration reçue sur une page le 23 août 2026 à 18 h 41, mais ne produit aucune motivation au soutien de la demande d'effet suspensif, qui n'est pas développée.

En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [M] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 25 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 24 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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