CA Douai, 23 août 2026, RG 26/01269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L6 [S] [X]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 23 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [X]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 août 2026 rendue à 10h47 notifiée à 10h53 à M. [S] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] [T] venant au soutien des intérêts de M. [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2026 à 9h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X], né le 05 mars 1992 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de l'Oise le 18 août 2026, notifié à '12h30", pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour, notifiée à 14h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [S] [X] le 21 août 2026 à 17h52.
Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 12h03.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 10h47 ( notifiée à 10h53) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 23 août 2026 à 9h46 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la déclaration de recevabilité de son appel, le constat d'une erreur manifeste d'appréciation et l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le constat d'un avis tardif au magistrat du placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation de la rétention et la remise en liberté de M. [X] ainsi que, subsidiairement, son placement sous assignation à résidence,
Il a été mis dans les débats le moyen de l'irrecevabilité du moyen de l'avis tardif au magistrat de la mesure de rétention. Le conseil de l'intéressé s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation
Il est soulevé que le Préfet n'a pas tenu compte de ce que M. [X] avait une adresse précise, était marié et avait un enfant à charge, ce dont les autorités avaient parfaitement connaissance.
Comme l'a justement apprécié le premier juge, si le Préfet avait les éléments pour avoir connaissance d'une adresse stable de l'intéressé, il n'en reste pas moins que la décision de placement en rétention a été prise sur le fondement du risque de fuite de l'intéressé. Il est largement exposé dans l'arrêté contesté que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 septembre 2022. Or, les explications à l'audience de M. [X] ne justifie nullement ces manquements, le dossier prouvant un manquement en continu de plus d'une semaine.
S'il a été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, l'appelant est très clair sur sa volonté de ne pas vouloir rentrer dans dans son pays.
C'est donc à bon droit que le préfet a déduit que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait lorsqu'il a pris son arrêté.
De plus, si M. [X] invoque également une atteinte à sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Il convient de relever que si M. [X] ne justifie, pas plus qu'en 2022, comme relevé dans le jugement du tribunal administratif concernant la précédente mesure d'éloignement, contribuer à l'entretien de son fils, il démontre respecter son droit d'hébergement, que cependant, il ressort des documents fournis que l'enfant est placé depuis 2024 et ne voit son père que de manière réduite et que la surveillance d'un tiers est nécessaire, de sorte que la rétention elle-même, d'un durée nécessairement limitée dans le temps, ne porte aucune atteinte disproportionnée. Il sera d'ailleurs rappelé que l'appréciation du bien fondé du principe de l'éloignement lui-même n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté, la décision du préfet n'étant entachée d'aucune erreur d'appréciation.
Sur la contestation de la demande de prolongation
Il est soulevé un avis tardif du magistrat du placement en rétention de l'intéressé, effectué à 14h32 alors que M. [X] était placé en rétention depuis 12H30, telle que mentionné de manière manuscrite sur l'arrêté de placement soulignant l'impossibilité 'd'une erreur de stylo' (invoqué par la police dans un procès-verbal de renseignement de 14h50).
Il convient de constater que ce moyen vient en réalité contester la mesure de rétention elle-même mais a été présenté et plaidé (tant en première instance, bien que le juge ait rectifié d'office dans son ordonnance l'ordre d'examen des moyens, qu'en appel), uniquement après le moyen de fond concernant la requête en contestation de l'arrêté de placement (moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation).
En conséquence, ce moyen de nullité plaidé après le fond, était irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
Au surplus, comme l'a justement apprécié le premier juge, l'ensemble des autres éléments horaires du dossier permet d'affirmer que M. [X] n'a été placé en rétention qu'à 14h30 et que la mention de 12h30 ne constitue (sinon une erreur de stylo formule inhabituelle) une erreur de plume ou matérielle
Le moyen ne saurait être retenu.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
La possibilité d'une assignation à résidence a déjà été examinée dans le cadre du moyen de l'erreur manifeste d'appréciation. Il convient de se référer aux précédents motifs.
Au vu des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé, ses garanties pour la bonne exécution de la mesure d'éloignement sont inexistantes et la rétention est l'unique moyen de pouvoir y parvenir.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère déléguée
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [S] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [X] le dimanche 23 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [Q] [R] le dimanche 23 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 23 août 2026
N° RG 26/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L6
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