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CA Douai, 23 août 2026, RG 26/01263


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Date
23/08/2026
Numéro
26/01263
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31b4195da062e0c88310

Texte de la décision

10,490 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LY [Q] [G]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 23 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [G]

né le 23 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (PV reçu ce jour - refuse de se présenter à l'audience)

représenté par Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [J]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h09

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 août 2026 rendue à 11h22 notifiée à 11h40 à M. [Q] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2026 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [G], né le 23 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 25 juillet 2026 notifié le même jour à 14h55, en exécution de la mesure d'éloignement prise par le Préfet du Val de Marne dont il a fait l'objet le 21 juillet 2025, notifiée le même jour à 18h45 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 juillet 2026 à 12h35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, notifiée le même jour à 12h55, confirmée par ordonnance du 31 juillet 2026 du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Douai,

Vu la requête du 21 août 2026, reçue par courrier électronique à 11h57, du Préfet de l'Oise sollicitant l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de trente jours,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h22, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, notifiée le même jour à 11h40,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [G] du 22 août 2026 à 12h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et qu'il soit dit n'y avoir lieu à son maintien en rétention,

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant soulève :

- que le juge doit vérifier, au regard des exigences du droit communautaire, la légalité de la rétention et donc de sa nécessité au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut autoriser la prolongation sur les seuls critères de l'article L.741-4 du même code,

- l'absence d'élément fourni par la préfecture concernant les critères de prolongation de sa rétention ainsi que de justification des raisons de la nécessité d'un maintien en rétention.

Vu le refus de comparaître de M. [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ('). »

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué, dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé (au surplus, une relance a été effectuée le 21 août 2026 auprès des autorités algériennes), ces éléments étant parfaitement évoqués et justifiés dans la requête déposée.

De plus, il convient de rappeler que l'intéressé, SDF, s'est notamment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le Préfet de la Seine-[Localité 5] le 20 février 2025 sous une autre de ses identités ( [Q] [S], né le 27 juillet 2006 en Algérie) et a déclaré refuser de retourner en Algérie ce qui démontre, en l'absence de nouveaux éléments, la persistance de l'insuffisance des garanties de mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative, s'agissant d'une deuxième prolongation.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère déléguée

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [G] le dimanche 23 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître [C] [H] le dimanche 23 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 23 août 2026

N° RG 26/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LY

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