CA Lyon, 23 août 2026, RG 26/06659
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Texte de la décision
N° RG 26/06659 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBS7
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
[X] DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 27 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de Madame [D] [N] interprète en langue arabe
ET
INTIME :
M. [X] DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 février 2026,confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 10 juin 2026, le tribunal correctionnel de Thonon lès Bains a condamné M. [I] [T] notamment à une interdiction définitive du territoire national.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 4 août 2026.
Par décision en date du 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026..
Suivant requête du 19 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 août 2026 à 14 heures 46, M. [I] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Savoie.
Suivant requête du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 14 heures 02, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 53 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [I] [T],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2026 à 11 heures 06 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [I] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Savoie le 17août 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2026 à 10 heures 30.
M. [I] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [I] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment :
' le préfet n'a pas tenu compte des éléments suivants :
il a quitté l'Algérie, où il était en danger, le 1er novembre 2025, devançant ses 4 enfants et son épouse ;
il réside en Italie où il a fait une demande de protection internationale ;
il s'est rendu en France en début d'année 2026 pour aller à la rencontre de son épouse et de ses 4 enfants, qui venaient d'arriver sur le territoire ;
il s'est retrouvé impliqué dans une affaire qui l'a conduit à être emprisonné ;
Il ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité en ce que :
durant son incarcération, son état de santé s'est dégradé, on lui a diagnostiqué
un problème aux reins et qu'il a subi une intervention en juin 2026 à l'hôpital ;
il a ensuite développé une addiction aux médicaments et son état de santé mentale s'est extrêmement dégradé ;
il s'est scarifié les bras et a des idées suicidaires ;
il a entamé une grève de la faim au centre de rétention ;
le préfet aurait dû prendre en compte sa vulnérabilité et la nécessité d'une prise en charge médicale pour envisager au moins une mesure d'assignation à résidence ;
aucune grille de vulnérabilité n'a été dressée et produite aux débats.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
l'intéressé ne peut justifier d'une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace à l'ordre public ;
il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence
aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
il a été condamné le19/02/2026 par le tribunal judiciaire de Thonon-lès-Bains à une peine de 2 ans d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violences aggravées par deux circonstances ;
la peine d'interdiction définitive du territoire a été confirmée par la Cour d'Appel de Chambéry ;
M. [I] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
M. [I] [T] a évoqué une intervention chirurgicale récente (courant juin) liée à un problème de vésicule biliaire, en précisant toutefois qu'il n'avait pas de suivi médical lié à cette pathologie.
Il convient de retenir que le préfet de la Haute Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [I] [T], notamment au regard des déclarations de ce dernier quant à son état de santé, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le premier juge en a exactement déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [I] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de l'examen de sa vulnérabilité.
Il estime que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est manifestement pas caractérisé puisque M. [I] [T] a indiqué qu'il souhaitait quitter la France et retourner en Italie où sa demande d'asile est en cours d'instruction.
Il considère qu'il existe aussi une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de l'état de vulnérabilité.
Le préfet de la Haute Savoie a considéré que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation. Il y a lieu d'observer que M. [I] [T] déclare lui-même qu'il réside en Italie, où il dit avoir fait une demande d'asile sous un autre nom ; qu'il donne néanmoins une adresse imprécise, à [Localité 5], sans élément de nature à l'étayer, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge.
Si la motivation de l'arrêté ne prend pas en compte l'allégation d'addiction aux médicaments, de scarification et de grève de la faim, ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale puisque l'intéressé n'en a pas fait état lors de son audition ni dans la grille de vulnérabilité.
En effet, M. [I] [T], lors de son audition a déclaré avoir un problème de vésicule biliaire, pour lequel il a été opéré au mois de juin, sans avoir de suivi. La grille de vulnérabilité a été complétée le 30 juillet 2026 et fait état en outre de 'problèmes cardiaques', sans plus de précisions. M. [I] [T] n'a pas indiqué devoir suivre un traitement médical. Il a pu rencontrer un médecin à son arrivée au centre de rétention administrative.
Il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Audrey PEJOUX Anne BRUNNER
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