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CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06639


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Date
21/08/2026
Numéro
26/06639
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31bb195da062e0c88631

Texte de la décision

11,168 caractères

N° RG 26/06639 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSC

Nom du ressortissant :

[G] [H]

[H]

C/

PREFECTURE [Q]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [H]

né le 21 Septembre 1984 à [Localité 1] ( MONTENEGRO)

centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office

avec le concours de [I] [L], interprète assermenté en langue serbe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

M. [S] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à M. [G] [H] le 9 juillet 2024 par le préfet du Rhône.

Par décision du 15 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 août 2026.

Suivant requête du 18 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heure 16, M. [G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 18 août 2026, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans une ordonnance du 19 août 2026 à 18 heures 24, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [G] [H],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [H],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.

M. [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 août 2026 à 15 heures en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

M. [G] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 15 août 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2026 à 10 heures 30.

M. [G] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [G] [H] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le conseil de M. [G] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas tenu compte du fait que:

- toute sa famille est présente en France en situation régulière,

- il dispose d'une adresse stable à [Localité 2],

- il est marié depuis 2005 et sa femme a besoin de soins,

- son état de santé nécessite un suivi,

- le Montenegro ne le reconnaît pas.

En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :

- l'intéressé se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause, sans tenir compte des deux précédentes mesures d'éloignement en quittant volontairement le territoire national,

- il s'est déclaré divorcé, sans enfant à charge et ne justifie pas de liens stables et établis en France,

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, de rébellion et d'infractions routières et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 15 décembre 2010 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de recel habituel d'objets provenant d'un vol,

- il ne peut justifier d'un logement stable et établi ni de moyens d'existence effectifs, ayant déclaré vivre dans sa voiture ou chez des amis, l'adresse donnée n'étant qu'une boîte postale,

- il ne dispose d'aucun revenu,

- l n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation,

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage,

- une assignation à résidence n'est pas justifiée.

Il convient de retenir que le préfet du Rhône, qui n'avait pas connaissance à la date de sa décision, à défaut d'en avoir été averti par l'intéressé, que sa famille était en France, qu'il disposait d'un hébergement, ou qu'il était toujours marié et que sa compagne avait besoin de soins, a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [G] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement

M. [H] est de nationalité monténégrine mais l'attestation émise par l'ambassade du Monténégro en France date du 9 août 2016, soit il y a 10 ans.

Par ailleurs, l'administration n'a bénéficié que d'un très court délai pour initier les démarches et mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement apparaît prématuré.

Le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, du caractère disproportionné du placement en rétention administrative et de la situation de vulnérabilité présentée par l'étranger

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».

L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

M. [G] [H] a lui-même déclaré lors de son audition en garde à vue qu'il était divorcé de son épouse, qu'il vivait dans sa voiture ou chez des amis et qu'il n'avait pas de revenus.

De même, s'il a fait état de divers problèmes de santé, il n'a pas précisé qu'il s'agissait de problèmes graves nécessitant un suivi ni communiqué de pièces pour les justifier.

En outre, le médecin a déclaré que son état de santé était compatible avec la garde à vue, sans alerter sur la nécessité de mettre en place un suivi particulier.

Il en résulte que l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'une mesure de placement en rétention administrative.

Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et l'atteinte à la vie privée et familiale

Les antécédents et signalements judiciaires énumérés par l'autorité administrative caractérisent la menace à l'ordre public.

Par ailleurs, aucune atteinte à la vie privée et familiale ne peut être retenue en présence des déclarations de M. [H] qui a affirmé en garde à vue qu'il était divorcé de son épouse et qui n'a pas précisé qu'elle avait des problèmes de santé.

Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE

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