CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06641
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Texte de la décision
N° RG 26/06641 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSE
Nom du ressortissant :
[Z] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [M]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 mars 2024 portant obligation pour M. [Z] [M] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours .
Par ordonnance du 25 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 18 août 2026, reçue le même jour à 13 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 août 2026 à 18 heures 39, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 août 2026 à 16 heures 37, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2026 à 10 heures 30.
M. [Z] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Z] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
M. [Z] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Z] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 27 juillet 2026 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [Z] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 30 juillet 2026 elle a adressé les éléments nécessaires à son identification, soit ses empreintes et une planche de photographies,
- elle est en attente de leur retour.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainis caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
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