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CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06485


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Date
21/08/2026
Numéro
26/06485
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31c4195da062e0c88a10

Texte de la décision

7,588 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06485 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKP

Appel contre une décision rendue le 05 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

APPELANTE :

Mme [H] [D]

née le 06 Avril 1993 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante assistée de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Monsieur [U] [D] (tiers-père)

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 21 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Joëlle DOAT, la magistrate déléguée, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] en date du 30 novembre 2025,

Mme [H] [D] a été admise en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers.

La patiente a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 7], le 1er décembre 2025.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.

Par décision en date du 21 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a modifié la forme de la mesure de soins psychiatriques par une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires assortis d'un programme de soins.

Par décisions en date des 30 janvier, 2 mars, 2 avril, 30 avril, 1er juin, 30 juin 2026, le directeur a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2026, Mme [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en lui demandant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, au motif qu'elle souhaitait poursuivre ses soins sans qu'ils lui soient imposés.

Vu le certificat de situation mensuel du 31 juillet 2026 dressé par le docteur [K] dont il ressort que persiste une remise en cause permanente du traitement par Mme [D], que cette dernière vient régulièrement interroger la pertinence des soins par des appels téléphoniques ou en sollicitant des entretiens supplémentaires et que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus selon le programme de soins en cours ,

Vu la décision du diecteur en date du 31 juillet 2026 ordonnant le maintien en soins psychiatriques de Mme [D] sous une autre forme que l'hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires,

Par ordonnance rendue le 5 août 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en mainlevée.

Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026, Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les réquisitions du parquet général aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée, par mention au dossier du 13 août 2026,

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 août 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [D] a comparu, assistée de son avocat.

Mme [D] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public.

Mme [D] déclare qu'elle habite seule dans un appartement qu'elle loue. Elle souhaite reprendre son traitement par voie médicamenteuse. Elle précise que l'injection mensuelle la rend malade et qu'elle n'est pas à l'aise, alors qu'elle voudrait prendre des lçons de conduite et travailler.

L'avocat de Mme [D] a soutenu oralement ses conclusions déposées le 12 août 2026.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le présent recours, formé dans le délai du texte, est recevable.

Sur le fond

L'article L3212-7 alinéa 1 et 2 du code de la santé publique énonce :

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l'espèce, les décisions de renouvellement de soins psychiatriques ont bien été prises chaque mois par le directeur du centre hospitalier, au plus tard le lundi suivant si le délai expirait un samedi ou un dimanche.

Par ailleurs, les certificats mensuels figurant au dossier ont été dressés par le psychiatre de l'établissement d'accueil, le centre hopsitalier de [Localité 7], sur la base des certificats rédigés par le docteur [O], médecin qui prend en charge Mme [D] au CMP de [Localité 9], à la suite d'un entretien avec la patiente, et ils concluent à la confirmation du programme de soins en cours en ambulatoire.

Enfin, les décisions du directeur mentionnent expressément que la patiente a reçu ce jour, dans le service de soins, les informations prévues à l'article L3211-3 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière.

En ce qui concerne la demande de mainlevée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, il résulte des certificats médicaux que les soins sont toujours nécessaires sous la forme prescrite par le médecin psychiatre.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Mme [D].

Les dépens d'appel sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

La greffière, La magistrate déléguée,

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