CA Lyon, 22 août 2026, RG 26/06649
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Texte de la décision
N° RG 26/06649 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBST
Nom du ressortissant :
[K] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 02 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET avocat au barreau de LYON, commis d'office
et de Mme [X] [M] interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 16 octobre 2024, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a notamment condamné [K] [T] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances.
Suite à sa levée d'écrou, par décision du 22 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 26 juin 2026 et 21 juillet 2026, confirmées en appel les 30 juin 2026 et 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative d'[K] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 août 2026, reçue le même jour à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 20 août 2026 rendue à 14 heures 33 a fait droit à cette requête.
[K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 août 2026 à 9 heures 11 en faisant valoir que sa situation ne rentrait dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2026 à 10 heures 30.
[K] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité. Il déclare être de nationalité algérienne, être arrivé en France en 2022, en situation irrégulière, dans l'objectif d'améliorer sa situation et de travailler. Il est célibataire, sans enfant et n'a pas de domicile à [Localité 2] où il était arrivé en 2025 peu avant son incarcération. A [Localité 4], il travaillait sans être déclaré.
Le conseil d'[K] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel de son client.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en précisant que la préfecture avait fait toutes les diligences utiles qui étaient jointes au dossier.
[K] [T] a eu la parole en dernier et déclare qu'il souhaite se rendre en Espagne.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel d'[K] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du même code dispose que 'Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[K] [T], l'autorité préfectorale fait notamment valoir que son comportement sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national le 11 septembre 2024, qu'il a été éloigné le 30 septembre 2025 à destination de la Suisse où il avait déposé une demande d'asile et qu'il serait revenu sur le sol français à une date inconnue. Il a ensuite été incarcéré le 7 octobre 2025 pour mettre à exécution d'une part le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal correctionnel de MULHOUSE (8 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D) et d'autre part un jugement du tribunal correctionnel de MULHOUSE du 16 octobre 2024 (8 mois pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances).Il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 22 octobre 2023 qu'il n'a pas contestées ni exécutées, il a été assigné à résidence le 30 juin 2025 mais n'a pas respecté les mesures de pointage. Toutes les diligences ont été faites auprès des autorités consulaires algériennes, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse.
Dans son ordonnance du 20 août 2026 faisant droit à la requête de l'autorité administrative, le juge du tribunal judiciaire de LYON souligne qu'il est établi que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien qui n'est pas imputable à l'autorité préfectorale a rendu impossible l'exécution de la décision d'éloignement exécutoire à l'encontre d'[K] [T] et qu'ainsi le motif de prolongation prévu par l'article L742-4 3°a) du CESEDA est caractérisé sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui invoqué au titre de la menace à l'ordre public.
Ainsi, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé nonobstant les démarches entreprises par la préfecture du Rhône est parfaitement caractérisé et justifie une troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative du susnommé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Audrey PEJOUX Stéphanie LE TOUX
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