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CA Lyon, 22 août 2026, RG 26/06654


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Date
22/08/2026
Numéro
26/06654
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31cf195da062e0c88d1c

Texte de la décision

7,239 caractères

N° RG 26/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBS2

Nom du ressortissant :

[R] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [I]

né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2026 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans a été notifiée à [R] [I] le 22 juillet 2026.

Le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[R] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, confirmée en appel le 28 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [I] régulière et prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Par requête du 19 août 2026, reçue le même jour à 15 heures 07, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention [R] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 21 août 2026 à 11 heures 44, [R] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de prolongation de ma rétention. Par ailleurs, il est important de préciser que les relations consulaires avec le consulat de LYON sont très dégradées depuis 2023, qu'à ce titre, aucun laissez-passer depuis 2023 n'a été délivré par ce consulat. Que les démarches et relances par la préfecture du Rhône sont admises de bonne foi par un accusé de réception d'un mail générique du consulat algérien. Que cet accusé de réception ne vaut nullement une réception et un regard sérieux des autorités consulaires sur les délivrances d'un laissez-passer'.

Par courriel adressé le 21 août 2026 à 17 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 août 2026 à 18 heures 30 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

MOTIVATION

L'appel d'[R] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[R] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que X se disant [R] [I] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 21 juillet 2026, qu'en complément le 28 juillet 2026 un jeu d'empreintes et de photographies d'identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités et qu'une relance leur a été adressée le 17 août 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [R] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Audrey PEJOUX Stéphanie LE TOUX

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