CA Lyon, 23 août 2026, RG 26/06658
Vérifier : CA Lyon, 23 août 2026, RG 26/06658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06658 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBS6
Nom du ressortissant :
[U] [H]
[H]
C/
[A] [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 23 juin 2025, le tribunal correctionnel de Valence a notamment condamné [U] [H] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 13 janvier 2026.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois avait également été notifiée à [U] [H] le 29 mai 2025.
Suite à sa levée d'écrou et le 23 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 27 juin et 22 juillet 2026, confirmées en appel les 30 juin et 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [U] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 15 heures 00, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 52, a fait droit à cette requête.
M. [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2026 à 9 heures 30 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la période de sa rétention administrative.
M. [U] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2026 à 10 heures 30.
M. [U] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [U] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [U] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que les diligences consulaires ont été réalisées et ont permis la reconnaissance du retenu comme ressortissant marocain le 12/08/2026 ; qu'un routing a été demandé et sera adressé aux autorités marocaines afin qu'il soit procédé à la récupération du laissez passer en vue de son éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été reconnu comme marocain et que le 15 août 2026, l'autorité administrative a transmis aux autorités consulaires marocaines l'ensemble des pièces nécessaires à la délivrance d'un laissez passer consulaire ; qu'une demande de routing a été effectuée le 14 août 2026.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Audrey PEJOUX Anne BRUNNER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.