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CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06650


Vérifier : CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/06650
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31d7195da062e0c88f09

Texte de la décision

3,278 caractères

N° RG 26/06650 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSU

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 AOUT 2026 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [I]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 août 2026 à 19 heures 51, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 07 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que:

- il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français,

- il ne justifie d'aucune ressource,

- il se maintient irrégulièrement sur le territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [D] [I] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [D] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 22 août 2026 à 10 heures 30,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE

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