CA Lyon, 21 août 2026, RG 26/06640
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Texte de la décision
N° RG 26/06640 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSD
Nom du ressortissant :
[N] [M]
[M]
C/
PREFECTURE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (RUSSIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 26 juin et 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [N] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 août 2026, reçue le même jour à 15 heures 07, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans une ordonnance du 20 août 2026 à14 heures 43, a fait droit à cette requête.
M. [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 août 2026 à 16 heures 10 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'établit pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers la Russie, en l'absence de son accord, et que les diligences effectuées n'ont aucun effet utile.
M. [N] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2026 à 10 heures 30.
M. [N] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [N] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [N] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- elle a saisi les autorités consulaires russes dès le 23 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- elle a adressé des relances par courriers électroniques du 4 juillet 2026, 6 juillet 2026, 13 juillet 2026, 20 juillet 2026, 29 juillet 2026, 5 août 2026 et 17 août 2026.
Dès lors, il est établi que l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences requises.
Il ressort des pièces de la procédure que l'éloignement vers la Russie ne peut être réalisé que si l'individu est volontaire au retour, de sorte qu'en réitérant son refus d'être éloigné vers la Russie, M. [N] [M] fait obstruction à son éloignement, alors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet, qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'appelant ne précise pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Il est donc établi que l'autorité administrative a effectués toutes les diligences utiles pour limiter la durée de la rétention et que l'intéressé a volontairement fait obstruction à son éloignement, de sorte que la demande de prolongation doit être accueillie.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
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