CA Lyon, 22 août 2026, RG 26/06652
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Texte de la décision
N° RG 26/06652 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBSY
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 15 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans a été notifiée à [H] [T] le 22 juillet 2026.
Le même jour, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, confirmée en appel le 28 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des 2 procédures, déclaré recevable la requête d'[H] [T], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [T] régulière et prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 19 août 2026, reçue le même jour à 15 heures 07, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 21 août 2026 à 10 heures 41, [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de prolongation de ma rétention. Qu'aucune audition consulaire n'est intervenue depuis mon placement en rétention, ni aucune délivrance d'un laisser-passer consulaire permettant de m'éloigner en Tunisie'. A titre subsidiaire, il a sollicité son assignation à résidence.
Par courriel adressé le 21 août 2026 à 14 heures 54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 août 2026 à 18 heures 30 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L'appel d'[H] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[H] [T], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi dès le 23 juillet 2026 les autorités tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire en joignant à sa demande un procès-verbal dressé par les agents de l'Unité d'Identification Zonale le 3 mai 2024 lorsque l'individu était incarcéré dans l'établissement pénitentiaire de [Localité 3], les autorités centrales tunisiennes ayant reconnu et identifié l'intéressé comme étant [D] [R], ressortissant tunisien né le 15 mai 2000 à [Localité 4] (Tunisie), une relance étant faite le 12 août 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [H] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En outre, sa demande à titre subsidiaire d'être placé en assignation à résidence est irrecevable à ce stade de la procédure.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Audrey PEJOUX Stéphanie LE TOUX
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