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CA Lyon, 24 août 2026, RG 26/06661


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Date
24/08/2026
Numéro
26/06661
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d31e0195da062e0c890e8

Texte de la décision

4,891 caractères

N° RG 26/06661 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBTB

Nom du ressortissant :

[Z] [T]

[T]

C/

[V] [A]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [T]

né le 31 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC)

se disant né le 19 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4]

comparant assisté de Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

et avec le concours de Mme [Q] [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. [V] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Août 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [Z] [T] à une interdiction définitive du territoire national avec exécution provisoire.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [T] le 18 août 2025 par le préfet de l'ISERE.

Par décision en date du 18 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 21 août 2026, reçue à 14h09, le préfet de l'ISERE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2026, a :

' rejeté l'exception de nullité soulevée,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [T],

' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

[Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 aout 2026 à 11h28 en faisant valoir que la procédure de rétention est nulle, faute qu'il ait été assisté d'un interprète. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le débouté du préfet de l'ISERE et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 août 2026 à 10 heures 30.

[Z] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Z] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'assistance par un interprète

L'ordonnance sera confirmée par motifs adoptés en ce qu'elle a, à bon droit, rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'assistance par un interprète, dans la mesure où il ne résulte pas des éléments de la procédure que le retenu ne comprend pas le français et nécessite un interprète, ayant déclaré dans son audition approfondie par les gendarmes de [Localité 6] qu'il a signée du 19 juin 2026 qu'il parlait notamment le français et puis coché qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, peu important qu'il ait été assisté d'un interprète lors du jugement correctionnel de [Localité 7] du 20 mai 2025, compte tenu de l'ancienneté de cette décision ;

Le retenu ne dispose pas de document de voyage ; les diligences sont en cours pour identifier sa nationalité ;

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Anne DU BESSET

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