CA Lyon, 23 août 2026, RG 26/06660
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Texte de la décision
N° RG 26/06660 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBTA
Nom du ressortissant :
[O] [B] [S]
[S]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Audrey PEJOUX, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [B] [S]
né le 20 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de Madame [J] [M], interprète en langue arabe
ET
INTIME :
M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2026 à 15 heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [B] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde, notifié le 24 octobre 2023, portant obligation pour M. [O] [B] [S] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [O] [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 15 heures 18, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 août à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 août 2026 à 10 heures 21, M. [O] [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il ajoute que :
' il a demandé à la préfecture de l'AIN de le faire passer à la borne EURODAC du fait de sa demande d'asile en Suisse en fournissant les preuves de sa demande d'asile ;
' depuis plus d'un mois il est maintenu en rétention sans être passé à la borne Eurodac ;
' le préfet de l'Ain n'a exercé aucune diligence auprès des autorités suisses afin de leur notifier une requête aux fins de reprise en charge en application de l'article 45 du règlement (UE)2024/1351 du 24 mai 2024 qui impose que cette notification soit présentée dans un délai d'une semaine à compter du placement en rétention ;
' le délai d'une semaine imparti pour présenter la notification aux fins de reprise en charge est expiré, ce qui entraîne sa remise en liberté conformément à l'article 45 du règlement (UE) 2024/1351 du 24 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2026 à 10 heures 30.
M. [O] [B] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [O] [B] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [B] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] [B] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
M. [O] [B] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
S'agissant d'une demande d'asile en Suisse, les autorités suisses ont été interrogées ; elles ont répondu :
- d'abord, le 21 juillet 2026, que M. [O] [B] [S] était connu à [Localité 4], pour brigandage, en précisant ses alias et en invitant les services de la police de l'air et des frontières à 'consulter EURODAC dans un premier temps pour confirmer que la personne est connue administrativement en Suisse. Vous pouvez également vous adresser - via votre bureau Dublin - au bureau [Localité 5] [Localité 6] pour des renseignements complémentaires en cas de hit EURODAC. Votre demande a été transmise à la cellule réadmission qui fera une réponse plus complète durant les heures de bureau." ;
- ensuite, le 22 juillet 2026 'Réponse de la cellule réadmission : la personne dispose d'aucun titre de séjour valable en Suisse. Cette identité ressort comme une personne qui devait demandé l'asile mais qui n'a jamais entrepris les démarches nécessaires pour être enregistrée (voir la situation exacte via les bureaux Dublin)'.
Dès lors, il en ressort qu'aucune demande d'asile n'a été formulée par M. [O] [B] [S] ainsi que le déclarent les autorités suisses. Il n'était pas utile de consulter la borne Eurodac, au regard de la réponse, sans ambiguité des autorités suisses.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [O] [B] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 23'juillet'2026, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [O] [B] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 août 2026
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure. Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [B] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Audrey PEJOUX Anne BRUNNER
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