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CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/01354


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/01354
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d32eb195da062e0c8cda1

Texte de la décision

12,817 caractères

ARRET

N°

[G]

C/

CPAM [Localité 1] - [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [V] [G]

- CPAM [Localité 1] - [Localité 2]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 1] - [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2026


N° RG 25/01354 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKBX - N° registre 1ère instance : 24/00416

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 janvier 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 1] - [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 16 novembre 2022, M. [V] [G] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 mentionnant une " humeur dépressive, troubles du sommeil, ruminations anxieuses, irritabilité, traitement anti-dépresseur ct anxiolytique instauré en juillet ".

La CPAM de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 20 juin 2023, le [1] de la région Hauts-de-France a écarté l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [G].

Cet avis, qui s'impose à la caisse en vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié à M. [G] par courrier du 27 juin 2023.

Le 18 juillet 2023, M. [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 13 septembre 2023, la [2] a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 23 février 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, le tribunal a désigné le [1] de la région Grand Est afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [G].

Ce deuxième comité a rendu son avis le 24 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties par courrier expédié le 27 septembre 2024.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

1. dit que le caractère professionnel de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » présentée le 22 mars 2022 par M. [G] n'était pas établi ;

2. débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

3. condamné M. [G] aux éventuels dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée du 11 février 2025 avec avis de réception signé le 13 février suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 25 février 2025 reçue au greffe le 27 février suivant, M. [G] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses observations orales à l'audience, M. [G], appelant comparaissant en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » qu'il a présentée le 22 mars 2022.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :

- le médecin du travail n'a pas transmis son rapport au premier CRRMP ;

- le deuxième CRRMP a reçu le rapport du médecin du travail et l'avis du psychiatre ;

- d'abord chargé du transport d'enfants handicapés entre le centre médico-pédagogique et leur domicile, ses charges se sont progressivement accrues, et il a dû constituer un dossier « transport » pour chaque enfant pris en charge, gérer occasionnellement les crises devenues de plus en plus fréquentes, puis il s'est vu confier la permanence téléphonique, le courrier, les courses ;  

- il déplorait le manque de communication avec ses supérieurs hiérarchiques de l'Institut catholique de [Localité 1], et le fait que son poste de travail et ses missions étaient mal définis ;

- aucun état antérieur ni difficultés personnelles n'expliquent le syndrome anxio-dépressif dont il a été victime ;

- il n'est pas en mesure de produire de témoignages de collègues, car l'effectif a changé.

4.2 Aux termes des observations orales de sa représentante à l'audience, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

La CPAM de [Localité 5] expose que l'appelant ne produit aucun nouvel élément de nature à renverser les deux avis défavorables des CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

L'article R. 461-8 du même code précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

En l'espèce, la caisse ne conteste pas que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué par son médecin-conseil s'élevait, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, à 25%.

Lorsque les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 7, précité, reçoivent application, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [1]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les [1] et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient au salarié, dans ses rapports avec la caisse, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.

Par un avis du 20 juin 2023, le [1] de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de M. [G], né en 1967, motifs pris de ce qu'il travaillait « comme agent technique en charge des transports au sein d'une université depuis 2017. Le dossier nous [était] présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 22 mars 2022. Après avoir étudié du dossier communiqué, le [1] [constatait] le manque d'éléments factuels en faveur d'une charge de travail augmentée, d'un manque de soutien social et d'une diminution de l'autonomie. »

Suivant avis du 24 septembre 2024, le [3] la région [Localité 6] Est écarte également le lien direct et essentiel entre l'affection présentée, désignée « syndrome dépressif », et l'exposition professionnelle, considérant qu'« il s'agit d'un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale, employé dans un établissement médico-social depuis 2017 comme chauffeur coursier jusqu'en mai 2020, puis comme agent technique en charge de l'organisation et du suivi des transports. Il rapporte à ce dernier poste notamment une augmentation croissante des tâches générant un vécu de surcharge de travail, en particulier lors des périodes de pics d'activités. Ses déclarations ne sont toutefois pas étayées par des éléments factuels. Il n'a en particulier pas apporté de nouvelles pièces depuis le précédent avis. »

Si la médecine du travail a reconnu, dans une synthèse du 3 octobre 2023, un lien entre le mal-être du salarié avec conséquences sur sa santé et le vécu difficile de ses conditions de travail, celle-ci reprend principalement les déclarations et doléances de M. [G] lui-même.

Si le [4] ne mentionne pas expressément avoir pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, rien ne démontre que celui-ci n'ait pas tenu compte de la synthèse du 3 octobre 2023 avant de rendre son avis du 24 septembre 2024, et ce d'autant qu'il a entendu le médecin rapporteur, et que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, en l'espèce Mme le docteur [F] [O], faisait partie de sa composition.

Les deux [1] successifs ont ainsi écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.

Hormis ses propres déclarations, M. [G] ne produit aucun nouvel élément, et notamment aucun témoignage de collègues de l'Institut catholique de [Localité 1], de nature à caractériser le lien essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et son travail habituel.

En effet, la surcharge de travail qu'il allègue n'est pas caractérisée dans la durée, alors qu'elle correspondait en réalité à des pics d'activité, qu'il se trouvait fréquemment en situation d'attente compte tenu de la nature de ses missions, et n'était pas submergé de travail.

S'agissant du manque de soutien de sa hiérarchie, si sa fiche de poste pouvait être mal définie, M. [G] n'établit pas s'être trouvé en conflit avec sa hiérarchie, ni davantage lui avoir signalé divers dysfonctionnements ou incidents.

S'agissant des relations conflictuelles avec ses collègues, M. [G], lui-même décrit comme « irascible » par son employeur, ne produit aucun témoignage démontrant factuellement l'ambiance de travail délétère qu'il allègue.

Il s'ensuit qu'en cause d'appel, M. [G] ne rapporte pas d'éléments nouveaux et objectifs suffisamment probants pour renverser les avis concordants, circonstanciés, clairs et précis des deux [1] ; par conséquent, la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée par M. [G] n'est pas rapportée.

Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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