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CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/00976


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00976
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3324195da062e0c8dfee

Texte de la décision

18,583 caractères

ARRET

N°

[A]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [I] D E LA [1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [Q] [A]

- CAISSE DE

PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [I] D E LA [1]

- Me Vanessa COLLIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Vanessa COLLIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2026


N° RG 25/00976 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJKN - N° registre 1ère instance : 24/00083

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 07 novembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [I] DE LA [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Sur la base d'un certificat médical initial du 9 mars 2011 mentionnant " sciatalgie L5 droit (avec hypoesthésie de la face interne de la jambe) ", la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [1] (la Caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [Q] [A], employé en qualité d'agent technique matériel auprès de la [2] ([1]).

La date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2013, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% a été alloué à M. [A].

Le 13 mars 2019, M. [A] a déclaré une rechute qui a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse. Le service médical ayant considéré que cette rechute n'avait pas aggravé les séquelles de l'accident du 9 mars 2011, la Caisse a déclaré M. [A] guéri de cette rechute le 22 mars 2022.

M. [A] a adressé à la Caisse un nouveau certificat de rechute du 30 juin 2022 établi par M. le docteur [R] [D], du service médical [1] mentionnant " lombalgies + sciatalgie droite + hernies discales ".

Par décision notifiée le 3 octobre 2022, la Caisse a, après avis de son service du contrôle médical, informé M. [A] du refus de prise en charge de la rechute mentionnée au certificat du 30 juin 2022.

Par courrier du 11 octobre 2022, M. [A] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse laquelle, par décision du 30 mai 2023, a rejeté ce recours.

Par courrier recommandé du 30 juin 2023 reçu au greffe le 5 juillet suivant, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation du refus de prise en charge de sa rechute.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

1. débouté M. [A] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

2. condamné M. [A] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [A] par lettre recommandée du 26 décembre 2024 avec avis de réception signé le 28 décembre suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par lettre recommandée du 8 janvier 2025 reçue au greffe le 10 janvier suivant, M. [A] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses observations orales à l'audience, M. [A], appelant comparant en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, et de condamner la Caisse à lui payer une somme de 5 500 euros en remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires, outre une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas pris en considération l'avis d'aptitude du médecin du travail du 25 mars 2022 l'invitant à s'adresser " à son médecin traitant pour un arrêt dans le cadre de la maladie professionnelle " ;

- il n'a jamais retravaillé entre mars et décembre 2022 ; en mars 2022, son médecin traitant lui a de nouveau prescrit un arrêt de travail pour maladie professionnelle ;

- en décembre 2022, le responsable des ressources humaines de la [1] l'a informé qu'il ne percevrait plus son salaire à compter de janvier 2023.

4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [1], intimée, demande à la cour de :

in limine litis,

- constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [A] ;

- rejeter toutes les prétentions nouvelles de l'appelant ;

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- rejeter les prétentions de M. [A] ;

y ajoutant, en tout état de cause,

- condamner M. [A] à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que :

- les prétentions formées par M. [A] sont irrecevables en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile en ce que, d'une part, elles n'ont pas été formulées devant les premiers juges et, d'autre part, elles concernent son employeur et non l'organisme de sécurité sociale ;

- les demandes de l'appelant ne tendent pas à la reconnaissance de la rechute du 30 juin 2022, pourtant objet de la contestation portée devant les premiers juges ;

- en application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est une aggravation spontanée des séquelles des lésions initiales en relation de causalité directe, certaine, et exclusive avec la maladie professionnelle initiale ;

- la rechute suppose donc la démonstration d'une aggravation de l'état de santé de la victime, laquelle ne saurait être confondue avec la simple manifestation de séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par la maladie professionnelle ;

- M. [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les lésions constatées médicalement et postérieurement à la date de consolidation sont imputables à la maladie professionnelle initiale ;

- suivant rapport du 30 mai 2023 de la commission de la Caisse statuant en matière médicale, le lien direct, certain et exclusif entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 30 juin 2022 et la maladie professionnelle du 9 mars 2011 n'est pas confirmé, en raison du délai écoulé (plus de dix ans), de l'état antérieur dégénératif du rachis lombaire, des étiologies multiples possibles liées à l'âge, de l'absence de précision quant aux niveaux de l'atteinte rachidienne et aux topographies radiculaires éventuelles ;

- l'appelant ne démontre aucune faute qu'elle aurait commise et qui serait en lien de causalité avec les préjudices qu'il prétend avoir subis ;

- il entre dans les attributions de son médecin-conseil de se prononcer sur l'existence ou non d'une rechute, et le fait qu'un désaccord médical puisse persister ne saurait constituer une faute de sa part, et ce d'autant moins que les avis de son contrôle médical s'imposent à elle.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de ces dispositions que la sanction d'une demande nouvelle en appel est l'irrecevabilité de celle-ci.

En l'espèce, il s'observe que M. [A] ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel.

La lecture du jugement querellé enseigne que l'assuré a bien réclamé en première instance le remboursement des sommes retenues sur ses salaires à hauteur de 3 555,8 euros, outre des dommages et intérêts, laissant toutefois le tribunal en chiffrer le montant.

Ainsi apparaît-il à l'évidence que les demandes tendant au remboursement de sommes retenues sur salaires, et à la condamnation de la Caisse à payer des dommages et intérêts, ont déjà été présentées devant les premiers juges de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel et sont recevables en application des textes précités.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, par courrier recommandé du 7 janvier 2025 expédié le 8 janvier suivant, M. [A] a formé appel demandant à la cour de " réétudier [sa] demande, c'est-à-dire le remboursement de la somme intégrale et l'arrêt immédiat des 150 euros prélevés tous les mois ['] ".

Or la demande de l'appelant tendant au remboursement d'une somme de 5 500 euros correspondant à des sommes indûment retenues sur ses salaires concerne la [1], son employeur, et non l'organisme de sécurité sociale qui lui a pu lui verser des indemnités journalières par suite de son arrêt de travail.

Par conséquent, la demande en paiement de l'appelant est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [1].

Sur le refus de prise en charge de la rechute

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. [']

Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Il en résulte que la qualification de rechute suppose :

- d'une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l'aggravation de la lésion initiale ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison ;

- d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct, certain, et exclusif de ce fait nouveau avec l'accident initial.

Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité ; il appartient dès lors à l'assuré social qui l'invoque de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discus-sion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

En l'espèce, M. [A], agent technique matériel principal auprès de la [1], a demandé à la Caisse, sur la base d'un certificat médical initial du 9 mars 2011 mentionnant " sciatalgie L5 droit (avec hypoesthésie de la face interne de la jambe) ", de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2013, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été alloué.

Le 13 mars 2019, M. [A] a déclaré une rechute qui a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse. Le service médical ayant considéré que cette rechute n'avait pas aggravé les séquelles de la pathologie initiale, la Caisse a déclaré M. [A] guéri de cette rechute le 22 mars 2022.

M. [A] a adressé à la Caisse un nouveau certificat de rechute du 30 juin 2022, établi par M. le docteur [R] [D] du service médical [1] mentionnant " lombalgies + sciatalgie droite + hernies discales ", lequel lui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2022.

Le médecin-conseil de la Caisse a refusé l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2011.

La commission statuant en matière médicale de la Caisse a, dans son avis rendu le 30 mai 2023, confirmé à l'unanimité la décision initiale de refus d'imputabilité des lésions de la rechute du 30 juin 2022 à la maladie professionnelle du 9 mars 2021, considérant :

- le délai de plus de dix ans écoulé entre la lésion décrite sur le certificat médical de rechute et la maladie professionnelle du 9 mars 2011 ;

- l'état antérieur dégénératif au niveau du rachis lombaire attesté par d'anciens examens d'imagerie ;

- les multiples étiologies possibles compte tenu de l'âge de l'assuré ;

- l'absence de précision dans le certificat médical de rechute relativement aux niveaux d'atteinte et/ou aux topographies radiculaires éventuelles.

L'appelant ne produit pas de pièces médicales nouvelles ou complémentaires susceptibles de remettre en cause les avis susvisés, et ne sollicite aucune mesure d'expertise.

Il argue de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 25 mars 2022, lequel était accompagné de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, en ce qu'il ne pouvait temporairement occuper son poste, et devait s'adresser à son médecin traitant " pour un arrêt dans le cadre de la maladie professionnelle ".

Au-delà de cet avis que le premier juge a bien pris en considération, M. [A] échoue à démontrer, ainsi qu'il lui incombe, outre la survenance d'un fait pathologique nouveau autre que des manifestations de gêne liées à l'existence des séquelles douloureuses de la pathologie initiale, l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie désignée dans le certificat médical de rechute du 30 juin 2022 et la pathologie prise en charge au titre du certificat médical initial du 9 mars 2011.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les dommages et intérêts

M. [A] n'articule aucun argument au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'il formule contre la Caisse. Il n'allègue ni ne démontre en réalité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aucune faute qu'aurait commise la Caisse dans la gestion de sa demande de prise en charge de la rechute.

Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [A] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de M. [A] à régler à la Caisse une somme de 700 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir s'agissant des demandes nouvelles en appel,

Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. [Q] [A] tendant au remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,

Y ajoutant,

Déboute M. [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel,

Le condamne en outre à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [1] la somme de 700 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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