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CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/00226


Vérifier : CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3347195da062e0c8e7a2

Texte de la décision

18,316 caractères

ARRET

N°

[N]

C/

MDPH DU NORD

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [S] [N]

- MDPH DU NORD

- Me Anaïs CASSEL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026


N° RG 25/00226 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JH4C - N° registre 1ère instance : 24/00209

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 08 novembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non présente, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

*

* *

DECISION

Le 20 novembre 2023, Mme [S] [N] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er février 2024.

Par décision du 27 février 2024, notifiée le 1er mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que Mme [N], dont le taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Contestant cette décision, Mme [N] a effectué un recours administratif préalable obligatoire.

Lors de sa séance du 12 mars 2024, la CDAPH a maintenu son refus initial.

Saisi par Mme [N] d'une contestation de cette décision de refus de renouvellement de l'AAH, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement rendu le 2 décembre 2024 :

- dit que le taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'il n'était pas justifié d'une RSDAE,

- débouté Mme [N] de sa demande de renouvellement de l'AAH,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la juridiction incomberaient à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 10 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 7 novembre 2025, reprises oralement par son conseil, Mme [N], appelante, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 2 décembre 2024 en ce qu'il a jugé qu'elle ne présentait pas de RSDAE,

y faisant droit et statuant à nouveau,

- juger qu'au regard de son état de santé, elle présentait, au jour de sa demande, une RSDAE,

- juger, par conséquent, que son état de santé entraîne une incapacité comprise entre 50 et 79 % et une RSDAE, et ce faisant lui accorder le bénéfice de l'AAH,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [N] estime qu'à la date de sa demande, elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du renouvellement de l'AAH puisqu'elle présentait, compte tenu de ses pathologies et de leurs incidences, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et une RSDAE.

Bien que régulièrement convoquée par lettre du 17 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 19 septembre 2025, la MDPH du Nord, intimée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il s'ensuit que la MDPH du Nord ne comparaissant pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du premier juge.

Sur la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés

Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une RSDAE.

Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, Mme [N] a sollicité le renouvellement de l'AAH à compter du 1er février 2024, de sorte que son état de santé doit s'apprécier à cette date.

Lors de sa séance du 27 février 2024, la CDAPH, après avoir considéré que Mme [N] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, a conclu qu'elle ne rencontrait pas une RSDAE, sa situation de handicap n'interdisant pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

Désigné par le tribunal, M. le docteur [Q] a lui aussi retenu que Mme [N] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne rencontrait pas de RSDAE.

Son rapport oral s'établit comme suit : « Mme [S] [N] a 53 ans au moment de sa demande d'AAH le 20 novembre 2023 sur la base d'un certificat médical du 26 septembre 2023 de son médecin traitant.

Pour la MDPH, elle a un taux entre 50 et 79 %. Dans sa demande, rien n'est renseigné sur sa situation de famille, ses antécédents de travail ni même son niveau scolaire.

Le diagnostic dans le certificat médical associe une BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] et des douleurs rachidiennes, un nodule thyroïdien, un syndrome dépressif.

Les plaintes tracées sont un essoufflement, une tachycardie et des douleurs de l'épaule et du rachis cervical.

Le traitement tracé est un antidépresseur, un anxiolytique, des anti-angoreux et de la cortisone.

Son périmètre de marche est à 100 mètres et elle est en B, autonome mais difficile sur les grilles pour se déplacer, réaliser la toilette et l'habillage.

A l'oral aujourd'hui, on a la notion d'un accident de la voie publique en 1984 avec des conséquences, mais qui ne sont pas documentées dans le dossier MDPH.

En août 2023, on a un avis d'un pneumologue qui fait le diagnostic de BPCO et qui demande une polysomnographie, car il y a peut-être la notion d'une apnée du sommeil, l'examen n'a pas été fait. Par ailleurs, le pneumologue ne codifie pas la dyspnée suivant une cotation internationale classique.

On a un scanner d'août 2023 qui trace une alvéolite tabagique, des micronodules lobaires supérieures gauches, qui sont nouveaux depuis le scanner de 2017, ainsi qu'un nodule apical droit sous pleural.

Une fibroscopie digestive d'octobre 2022 retrouve une gastrite et une hernie hiatale légère, et un traitement est proposé.

Enfin une coloscopie à la même date retrouve un polype du rectum qui est traité.

Sur le plan rhumatologique, on a en juin 2021 un document qui trace des douleurs diffuses inter-scapulaires et rachidiennes qui sont considérées comme limites pour son âge, une fibromyalgie est évoquée, mais pas plus documentée, et le rhumatologue trace une asthénie et des troubles du sommeil, et une scintigraphie de juillet 2021 est dans les limites de la normale.

Une échographie thyroïdienne retrouve donc ce nodule en décembre 2020, il s'agit d'un bilan d'hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie est substituée médicalement.

Au niveau lombaire, on a des radios de mai 2016 qui sont normales, ensuite de nouveau des radios en novembre 2017 qui tracent une discopathie débutante. Ensuite en juillet 2018 de nouveau des examens qui tracent une discopathie modérée et une arthrose qui est cohérente avec l'âge.

Enfin en décembre 2020, les documents retrouvent un débord discal L5 S1 et une spondylolyse bilatérale de L5.

Sur le plan du rachis cervical, les radios de mai 2016 retrouvent une arthrose débutante, ensuite un scanner de juin 2019 retrouve une arthrose et une discrète discopathie. Une infiltration est réalisée en C7 D1 en août 2019. Ensuite un nouveau scanner du rachis cervical en décembre 2020 retrouve une arthrose de C4 à C6 assez classique, avec une protrusion ostéophytique qui réduit le canal, mais sans compression neurologique. Une deuxième IRM cervico-dorsale en juin 2023 retrouve la même discopathie de C4 à C7.

On a également dans le dossier un avis d'un neurochirurgien en février 2017 pour une névralgie cervico-brachiale de C7, mais il demande l'IRM [imagerie par résonnance magnétique] et l'électromyogramme, l'IRM a été réalisée mais pas l'électromyogramme.

Elle a un antidépresseur, mais il n'y a pas de suivi psychologique ou avec un psychiatre, c'est suivi par son médecin traitant.

Les problèmes d'épaules et de pieds ne sont pas documentés, et le suivi en centre de la douleur n'est également pas documenté.

Sur le plan cardiaque, elle a un traitement donné par son médecin traitant, car elle n'a pas vu de cardiologue, et ça n'est pas vraiment documenté.

Aujourd'hui elle signale des acouphènes, le bilan est à faire, et globalement elle se plaint des douleurs de l'arthrose.

Au niveau du traitement actuel, elle a donc un traitement pour la tachycardie, un [substitutif pour] sa thyroïde, un antidépresseur, les médicaments cortisonés pour la BPCO, et enfin des paliers 2 pour ses douleurs.

Son IMC [indice de masse corporelle] aujourd'hui est à 20, elle a pris quelques kilos depuis le certificat médical, elle est passée de 51 à 54, c'est plutôt bien.

A l'examen aujourd'hui, elle marche d'un pas souple et alterné. La mise sur la pointe et les talons est possible, ce qui est compliqué c'est l'accroupissement qui ne se réalise qu'à la moitié en raison des douleurs lombaires. L'appui unipodal est stable et indolore.

Couchée, la distance doigts-pieds est quasi nulle, debout elle est à 20 cm, cependant il n'y a pas de signe de Lasègue, et la force musculaire des membres pelviens est parfaitement conservée.

La mobilité des épaules est quasi-normale, ainsi que les amplitudes du rachis cervical, qui sont cohérentes avec l'arthrose et son âge ».

Le tribunal a adopté les conclusions de M. le docteur [Q], et considéré que Mme [N] ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [N] reproche à M. [Q] de ne pas avoir mentionné la nature de l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement à l'apparition de ses pathologies, de ne pas s'être assuré que l'activité en cause était compatible avec les limitations résultant de ses déficiences, de ne pas avoir expliqué comment elle pouvait parvenir à accéder à un emploi.

Toutefois, Mme [N] ne justifie pas avoir porté ces informations à la connaissance du médecin consultant, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué que le certificat médical complété par le médecin traitant le 26 septembre 2023 ne contenait aucune précision sur ses antécédents de travail et son niveau scolaire.

Mme [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit à la cour aucune précision sur sa formation, son parcours professionnel, ou encore sa durée d'inactivité.

En tout état de cause, la notion de restriction substantielle pour l'accès à l'emploi (RSDAE) s'apprécie par rapport à un emploi en général, quel qu'il soit, et non par rapport à l'emploi que la personne exerçait auparavant ou par rapport à l'emploi qu'elle souhaite exercer. Il est donc inopérant que le médecin consultant ne lui ait pas demandé l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant et qu'il n'ait pas raisonné par rapport à cette activité en particulier.

Pour démontrer subir une RSDAE, elle produit plusieurs pièces médicales.

Ses pièces n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ne peuvent toutefois être prises en considération dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines de la demande de renouvellement de l'AAH.

Les autres pièces médicales ' compte-rendu de thermocoagulation par radiofréquence des articulations zygapophysaires cervicales gauches du 15 mars 2024 (sa pièce n° 11), compte-rendu d'infiltration cervicale gauche, de thermocoagulation par radiofréquence lombaire gauche, de thermocoagulation par radiofréquence cervicale gauche du 10 avril 2024 (sa pièce n° 12) ' ne permettent pas de caractériser une RSDAE.

Le compte-rendu du 15 mars 2024 mentionne au demeurant « interruption de travail suggérée : un jour », ce dont il s'infère que Mme [N] est en capacité d'exercer une activité professionnelle.

Si M. le docteur [A] précise (pièce n° 13) que les pathologies de Mme [N] ' fibromyalgie, troubles anxiodépressifs, BPCO, tachycardie, hépatite médicamenteuse ' sont invalidantes au quotidien et nécessitent la prise quotidienne de traitements médicamenteux ainsi qu'un suivi spécialisé, il ne développe ni les limitations d'activité, ni les capacités et les savoir-faire adaptatifs, ni les contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ni les troubles aggravant les effets du handicap, ni les possibilités de mise en place de compensations individuelles.

Mme [N] se prévaut également d'un précédent jugement (sa pièce n° 14) lui reconnaissant l'existence d'une RSDAE au 1er février 2021.

Or une RSDAE avait été reconnue dans la mesure où Mme [N] justifiait alors d'une hospitalisation à venir dans un centre de rééducation, ce qui n'est plus le cas au 1er février 2024.

Il s'ensuit que Mme [N] échoue à démontrer qu'elle rencontrait, au 1er février 2024, une RSDAE, ce dont il résulte qu'elle ne remplit pas les conditions médicales permettant le renouvellement de l'AAH.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [N] succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [N] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

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