CA Amiens, 22 janv. 2026, RG 25/01847
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Franck DERBISE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLCG - N° registre 1ère instance : 22/00862
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 03 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 juin 2021, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 28 juin 2021 au préjudice de M. [B] [Y], mis à disposition de la société [2] en qualité d'électricien en bâtiment.
D'après cette déclaration, le salarié aurait ressenti une douleur alors qu'il passait des câbles en position accroupie.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 a mentionné un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2021.
Par courrier du 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y], la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai de quatre mois.
La société [1] a contesté la décision implicite de rejet de la [3] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Lors de sa séance du 22 novembre 2022, la [3] a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié postérieurement au 10 décembre 2021.
Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal a :
- débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 3 novembre 2025, reprises oralement par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 3 février 2025 en toutes ses dispositions,
et jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 (en réalité 28) juin 2021,
avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission, notamment, de déterminer les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 (en réalité 28) juin 2021 dont a été victime M. [Y],
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Y] à l'expert qui sera désigné,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] sollicite, sur le fondement des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail de M. [Y] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir qu'il existe un doute médical quant à l'imputabilité des arrêts à l'accident en ce que le docteur [S] ' médecin qu'elle a désigné ' considère que les arrêts de travail prescrits à compter du 27 juillet 2021 ne sont pas justifiés par l'accident du travail. L'appelante estime qu'il ne lui appartient pas, à ce stade de la procédure, de renverser la présomption d'imputabilité.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour de :
- dire la société [1] mal fondée en son appel,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 3 février 2025.
La caisse rappelle que la [3] a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts prescrits postérieurement au 10 décembre 2021. Elle estime qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que les lésions prises en charge antérieurement à cette date ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En l'espèce, M. [Y] a déclaré à son employeur avoir ressenti une douleur au dos le 28 juin 2021 en passant des câbles en position accroupie.
Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 28 juin 2021 mentionne un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2021.
Dès lors que ce certificat est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu le 28 juin 2021 s'étend jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Saisie par la société [1] d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 28 juin 2021, la [3] lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié postérieurement au 10 décembre 2021.
A l'appui de sa demande d'expertise, la société [1] produit les observations rédigées par M. le docteur [S] le 23 septembre 2022 (sa pièce n° 5) selon lesquelles seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 27 juillet 2021 sont imputables à l'accident du travail du 28 juin 2021.
Le médecin mandaté par l'employeur a relevé les éléments suivants :
- aucune lésion anatomique traumatique disco-vertébrale n'a été formellement identifiée,
- la nouvelle lésion déclarée le 26 juillet 2021, soit près d'un mois après les faits, n'est pas imputable à l'accident du travail ; il s'agit d'un état antérieur dégénératif interférant évoluant pour son propre compte,
- il n'y a aucun argument permettant d'évoquer une aggravation ou une décompensation de cet état antérieur par la lésion initialement déclarée,
- l'évolution médicale attendue d'une lombalgie aiguë, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de trente jours à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos,
- il n'y a pas d'argument permettant d'invoquer une évolution médicale défavorable de la lombalgie aiguë ou la survenue de complications secondaires.
Le certificat médical de prolongation du 26 juillet 2021, produit par la caisse (sa pièce n° 6), fait état d'une lombosciatique droite invalidante suite à un effort de posture.
Cette lésion bénéficie de la présomption d'imputabilité en ce qu'elle est apparue avant la consolidation ou la guérison de l'état de santé de l'assuré.
Si M. le docteur [S] considère que la lombosciatique résulte d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, il ne développe pas davantage ce point, ne faisant à aucun moment référence à d'éventuels antécédents médicaux.
Il ne peut, en outre, déduire de la longueur des arrêts de travail prescrits à l'assuré l'existence d'un état pathologique qui évoluerait pour son propre compte.
La société [1], qui ne produit pas d'autre élément, ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction.
A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] antérieurement au 10 décembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 février 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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