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CA Amiens, 20 janv. 2026, RG 25/02112


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Date
20/01/2026
Numéro
25/02112
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d3392195da062e0c8ff55

Texte de la décision

5,084 caractères

ARRET

N°

[F]

C/

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [R] [F]

- URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 JANVIER 2026


N° RG 25/02112 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRP - N° registre 1ère instance : 24/00193

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant non représenté

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 novembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi le 13 mai 2024 par M. [F] d'une opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] le 18 avril 2024, signifiée le 24 avril suivant, portant sur la somme de

4 435 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard de l'année 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 mars 2025 a :

- déclaré l'opposition irrecevable,

- condamné M. [F] au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Le 8 avril 2025, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 29 mars 2025.

Convoquées à l'audience du 17 novembre 2025, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Régulièrement convoqué par courrier du 1er août 2025, M. [F] n'était ni présent ni représenté.

Il avait transmis au greffe central un mail justifiant du dépôt d'une procédure de surendettement, et de messages adressés à l'Urssaf par lesquels il s'étonnait de ce qu'il n'ait pas été mis fin à la procédure d'appel en raison de cette procédure de surendettement.

L'Urssaf dûment représentée s'en est rapportée à ses écritures réceptionnées au greffe le 22 septembre 2025, et a sollicité que l'appel soit déclaré irrecevable en raison du taux du ressort.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes de l'Urssaf et des moyens qui les fondent.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

En l'espèce, M. [F] contestait la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] d'un montant de 4 435 euros.

Le jugement a été rendu en dernier ressort et la notification effectuée par le greffe du tribunal judiciaire mentionnait qu'il pouvait être contesté par un pourvoi en cassation.

L'appel interjeté par M. [F] doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F],

Le condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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