CA St Denis Reunion, 22 août 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
N° RG 26/00212 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KP3 du 22 août 2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/212 du 22 août 2026
APPELANTE :
Mme [R] [K] - OQTF 20688
née le 20 octobre 1999 à [Localité 2] - Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Miandra Ratrimoarivony, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme [Z] [W], interprète en langue malgache, qui prête serment
INTIMÉ :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 22 août 2026 à 15 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 22 août 2026 à 17 heures 00
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Vu l'arrêté n° 20688/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 18 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté n° 20688R/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 18 août 2026 portant placement en rétention administrative de Madame [R] [K] ;
Vu la requête de Madame [R] [K] en date du 19 août 2026 envoyée à 15 heures 14 et enregistrée le 19 août 2026, tendant à la mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance statuant sur ladite requête rendue par le juge du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU portant rejet de la contestation du placement en rétention administrative de Madame [R] [K], décision en date du 20 août 2026 à 15 heures 37';
Vu l'appel de Madame [R] [K] intervenu le 21 août 2026 à 15 heures 01 ;
Vu la déclaration d'appel du conseil de Madame [R] [K] intervenu le 21 août 2026 à 15 heures 01';
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Après avoir entendu le conseil de Madame [R] [K], le conseil de la Préfecture et Madame [R] [K], cette dernière, assistée d'un interprète, ayant eu la parole en dernier.
MOTIFS
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Le conseil de Madame [R] [K] soutient que la privation de liberté antérieure au placement en rétention serait irrégulière, qu'il existerait une discordance substantielle entre l'heure réelle de son interpellation et l'horaire figurant dans les procès-verbaux et une contradiction entre la qualification de « retenue administrative » figurant dans l'arrêté préfectoral et la simple « mise à disposition » invoquée par l'administration, que l'existence d'une adresse stable serait parfaitement connue de l'administration, qu'une demande de titre de séjour serait déposée auprès des services préfectoraux, que la requérante aurait la qualité de mère d'un jeune enfant français vivant avec elle à Mayotte, qu'elle bénéficierait de garanties de représentation permettant le recours à une mesure moins coercitive, qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen concret de sa situation personnelle et familiale.
Il apparaît que Madame [K] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'un placement en rétention par deux arrêtés préfectoraux du 18 août 2026, dans l'attente de sa reconduite vers Madagascar dont elle se déclare ressortissante.
Le 19 août 2026, Mme [R] [K] a formé un recours contre son placement en rétention.
DE L'EXISTENCE D'UNE RETENUE ADMINISTRATIVE
Aux termes des dispositions de l'article L813-1 du CESEDA, l'étranger en situation irrégulière contrôlé et qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et de séjourner en France peut être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de sa situation. L'article L813-5 du même code précise que l'étranger placé en retenue est aussitôt informé de ses droits. L'article L813-6 prévoit que cette obligation est prescrite à peine de nullité.
Conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation précise qu'il a été procédé au contrôle d'identité de l'intéressée [Adresse 4] à [Localité 4] commune de [Localité 1] le 18 août 2026 à 20h30, l'interpellée étant en possession d'une carte d'identité malgache.
Il est indiqué au procès-verbal': « lui demandons de nous présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elle est autorisée à circuler ou à séjourner à [Localité 5]. Elle nous déclare ne pas en posséder et séjourner illégalement sur le territoire. Disons informer de la situation l'officier de police judiciaire de permanence qui nous prescrit de lui présenter la personne contrôlée (') invitons la personne non menottée et ou ses accompagnants à monter dans notre véhicule et à nous suivre au service territorial de la police aux frontières de [Localité 5], ce qu'elle accepte de faire sans aucune difficulté ni dangerosité ».
Ainsi, la situation irrégulière de Madame [K] été révélée dès son interpellation, par ses propres déclarations et sans que n'ait à intervenir entre temps une retenue par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de sa situation.
Le fait, pour l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 août 2026, de mentionner que Madame [K] a fait l'objet d'une retenue s'analyse ainsi comme une erreur purement matérielle, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne démontre le recours à cette procédure de retenue.
La retenue, prévue par l'article L813-1 précité, n'a donc pas été exercée, il s'agit en fait d'une simple procédure de mise à disposition.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
DE L'ERREUR RELATIVE A L'HORAIRE D'INTERPELLATION
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde-à-vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Conformément aux dispositions de l'article L744-2 du même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [K] a été contrôlée le 18 août 2026 à 20h30 sur la commune de [Localité 1] sans qu'elle puisse justifier de son identité. Un officier de police judiciaire dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 6] a procédé à la notification de sa mise en rétention à 23h01et de ses droits à 23h02 avant son intégration au local de rétention à 23h30, puis son transfert au CRA le 19 août 2026 à 13 heures.
Si Madame [K] [R] prétend avoir adressé un sms informant ses proches de son placement en rétention, avant l'heure indiquée par les éléments du débat, elle n'apporte aucun justificatif en ce sens. Les documents communiqués par son conseil ne sont pas de nature à contrecarrer la teneur des procès-verbaux qui font foi en l'espèce.
Le moyen de ce chef sera dès lors rejeté.
DES CONDITIONS DE RÉTENTION AU LRA
Même si cet élément n'a pas été expressément repris à hauteur d'appel, le conseil de Madame [K] n'a pas indiqué avoir abandonné cette argumentation, en conséquence il sera dit que si la requérante explique qu'elle a été intégrée dans un local au LRA qui imposait la mixité, elle n'apporte aucun justificatif en ce sens.
Il convient dès lors de rejeter le moyen présenté de ce chef .
DU DÉFAUT DE MOTIVATION DE L'ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Aux termes des articles L741-1 et L761-8 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de cinq jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure privative de liberté ne peut, dans le cadre d'un recours effectué en application de l'article L.741-10 du CESEDA, reposer sur des éléments produits postérieurement à la décision attaquée dont l'éventuelle critique ne peut avoir pour fondement qu'une mauvaise appréciation des éléments connus par son signataire.
Conformément aux dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée, ce qui signifie qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 août 2026 indique notamment que Madame [K] [R] ne peut justifier avoir sollicité et obtenu un titre de séjour, se maintenant dans la clandestinité et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes.
Si l'intéressée évoque le fait qu'elle dispose d'une adresse stable connue de l'administration et est mère d'un enfant mineur, ces éléments s'avèrent insuffisants à caractériser l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et portent en tout état de cause sur l'appréciation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la compétence relève du juge administratif.
S'agissant de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative, sur laquelle porte la seule compétence du juge judiciaire, il convient de constater qu'à défaut pour Madame [K] [R] de consentir à quitter volontairement le territoire français et d'avoir remis son passeport, contre récépissé, au greffe du centre de rétention administrative ou aux services de préfecture, de police ou de gendarmerie, elle ne démontre pas de garanties suffisantes de représentation propres à ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
Dès lors, le fait que l'arrêté de mise en rétention ne reprenne pas des informations factuelles concernant l'intéressée ne peut être reproché à la Préfecture qui ne disposait au jour de sa rédaction d'aucune information concernant l'intéressée si ce n'est l'irrégularité vérifiée de sa présence sur le territoire français.
Le moyen sera dès lors également rejeté.
Dès lors, il doit être constaté que le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation de Madame [K].
La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Disons la requête recevable ;
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Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou portant rejet de la contestation du placement en rétention administrative de Madame [R] [K], décision en date du 20 août 2026 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1], le 22 août 2026 à 17 heures 00
Le greffier Le président
Rachel Fresse Olivier Noël
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 22.08.2026 à 17h05
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée : Mme [R] [K] - OQTF 20688
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