CA Orleans, 23 août 2026, RG 26/02589
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AOUT 2026
Minute N° 731/2026
N° RG 26/02589 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO7K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 août 2026 à 12h29
Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [N]
né le 01 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 12h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2026 à 9h47 par Monsieur X se disant [Z] [N] ;
Après avoir entendu :
- Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de 30 jours si l'une des conditions suivantes est réalisée :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [Z] reproche au président du tribunal judiciaire d'Orléans d'avoir déclaré recevable la requête de la préfecture d'Ille et Vilaine et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Devant la cour, son conseil développe le moyen relatif à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et renonce aux autres moyens soulevés.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur X se disant [N] [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le CESEDA, de sorte que son recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l'absence de perspectives éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Il est constant que ces perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation du magistrat du siège du tribunal judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'administration a sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 22 juin 2026 et l'a relancé le 17 juillet 2026. Il est justifié également d'une demande adressée le 31 juillet 2026 aux fins d'audition de Monsieur X se disant [N] [Z] par les autorités consulaires algériennes de [Localité 5], à laquelle il a été répondu qu'il était en attente d'un rendez-vous.
L'administration étant dépourvue de toute autorité ou moyen de contrainte à l'égard des autorités consulaires saisies, il ne peut être considéré que ces diligences ne seraient pas suffisantes et qu'il en résulterait pour l'appelant une absence de perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de sa rétention administrative.
Le moyen est dès lors rejeté.
Aussi, l'inexécution de la mesure d'éloignement de Monsieur X se disant [N] [Z] résultant de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir écarté les moyens soulevés par l'intéressé, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, de sorte que la décision querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, à Monsieur X se disant [Z] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Audrey DEBEUGNY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 août 2026 :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur X se disant [Z] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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