CA Orleans, 13 août 2026, RG 23/02462
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Texte de la décision
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
Me Aymeric COUILLAUD
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du 13 AOUT 2026
N° : 165 - 26
N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G37U
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 septembre 2023, dossier N° J201700020 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La Société ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., et actuellement société de droit belge,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, prise en sa succursale néerlandaise,
[Adresse 1]-[Localité 1] - PAYS BAS
Ayant pour conseils Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
D'UNE PART
INTIMÉS :
La société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale néerlandaise, venant elle-même dans les droits de CHARTIS EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, Luxembourg (Luxembourg), prise en sa succursale néerlandaise, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Adresse 2] - [Localité 2] (Pays-Bas)
Ayant pour conseils Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A.R.L. FLUX ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Stéphanie GANDET de l'AARPI LEXION AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
La société SMA SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal prise en sa qualité d'assureur de la SAS REV'SOLAIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
R.A.M.L.VAN OEIJEN pris en qualité de liquidateur à la faillite de la Société ALRACK BV,
[Adresse 5]
[Localité 5] (PAYS BAS)
Maître Wim EIKENDAL du Cabinet BOELS ZANDERS, Avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLARD HOLDING BV et de ses filiales,
[Adresse 6]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
La Société ALRACK B.V. prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 7]
[Localité 7] - PAYS BAS
La S.A.S. [P] PONROY prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 8]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Octobre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 juin 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT lors des débats et
Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 13 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2010, la société Flux Energie a confié à la société Rev'Solaire l'étude et la pose d'une installation photovoltaïque sur des bâtiments situés à la [Adresse 9] à [Localité 9]. Suivant facture n° 20111213-01 du 13 décembre 2011 d'un montant TTC de 214 909,24 euros, la prestation de la société Rev'Solaire a porté sur la fourniture et l'installation photovoltaïque servant de couverture aux bâtiments ainsi que sur une extension de garantie des onduleurs au nombre de 9 à 20 ans (option 1).
Les panneaux photovoltaïques au nombre de 193 posés sont de marque Scheuten Solar, modèle Multisol P6-54 210.
L'installation a été mise en service le 13 janvier 2012.
Quelques mois plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2012, la société Rev'Solaire a informé la société Flux Energie que les modules qu'elles avaient installés étaient concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabricant, la société Scheuten Solar, en ces termes :
'Suite à notre visite pour le contrôle de votre centrale photovoltaïque ces derniers jours, nous avons constaté que vos panneaux sont concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabricant : la société Scheuten.
L'assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis, a alerté plusieurs installateurs et producteurs de risque de combustion de ces panneaux, avec un risque potentiel d'incendie.
C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de vous demander de couper votre centrale afin d'anticiper tout accident'.
Après avoir vainement sollicité la société Rev'Solaire, la société Flux Energie a pris attache avec la société Soleil en Tête, spécialisée en matière d'installation photovoltaïque, afin d'auditer l'installation et de procéder le cas échéant au remplacement des panneaux défectueux et présentant un risque d'incendie.
Suivant factures en date des 19 novembre 2013, 19 février 2014, 28 avril 2014, 7 mai 2014, 17 juin 2014, la société Soleil en Tête est intervenue à diverses reprises sur l'installation, déconnectant au fur et à mesure les panneaux défectueux, avant de procéder au remplacement des panneaux Scheuten par des panneaux Centrosolar, sans intervention sur le reste de l'installation, moyennant la somme TTC de 74 621,04 euros selon facture solde de commande du 31 décembre 2014.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de la société Flux Energie. Aux termes de son rapport du 2 décembre 2014, cet expert a constaté que lors de ses opérations du 29 octobre 2014, l'ensemble des panneaux était déposé et qu'une cinquantaine d'entre eux présentaient des traces de combustion et d'incendie sur les boîtiers, les panneaux restants présentant seulement un défaut de productivité.
La société Rev'Solaire ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2014, la société Flux Energie a mis en demeure l'assureur de celle-ci, la société SMA SA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014 de lui régler la somme TTC de 87 882,92 euros, soit 74 621,04 euros au titre du coût de remplacement de l'installation défectueuse, 8 345 euros au titre de la perte de production entre le 13 janvier 2012 et le 12 juillet 2014, 4 916,88 euros au titre des frais d'analyse, de réparation et d'intervention sur l'installation.
La société Flux Energie a également mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014, la compagnie AIG Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar, pour une prise en charge du préjudice.
Par actes en date des 30 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 21 janvier 2015, la société Flux Energie a fait assigner en référé expertise et paiement d'une provision Me [U] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rev'Solaire, et la compagnie AIG Europe Limited.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a débouté la société Flux Energie de sa demande de provision et nommé M. [S] [G] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, les opérations d'expertise de M. [G] ont été déclarées communes notamment à la société Alrack BV, la société Allianz Benelux NV et trois autres sociétés liées à la fabrication des boîtiers composant les panneaux Scheuten parmi lesquelles la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Par acte du 3 août 2017, la société Flux Energie a fait assigner en ouverture de rapport devant le tribunal de commerce d'Orléans Me [U] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, la société SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire, la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe Nederland, assureur de Scheuten, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV, assureur de Alrack BV, en réparation de son préjudice.
Par acte du 21 septembre 2017, la société SMA SA a fait assigner devant ce même tribunal Me [T] [Q], en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, et Me [M] [I], en qualité de liquidateur de la société Alrack BV.
Les deux procédures ont été jointes par jugement du 23 novembre 2017.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a, à la demande de la société Allianz Benelux NV puis de la société SMA SA, sursis à statuer dans l'attente de trois arrêts de la Cour de cassation statuant sur des pourvois dans des affaires similaires.
En suite des deux arrêts du 18 décembre 2019 (n° 18-14.827 et 18-14.828) et de l'arrêt du 8 juillet 2021 (n° 19-12.231) rendus par la Cour de cassation, l'instance a repris.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- donné acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en lieu et place de la compagnie AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise,
- débouté la compagnie SMA SA de sa demande de jonction des affaires J2017000020 et RG 2019002823,
- jugé que la réclamation totale de la société Flux Energie est reconnue à hauteur de 88 535,97 euros,
- jugé que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil,
- jugé que les sociétés Scheuten et Alrack sont tenues des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire,
- constaté que l'action au titre des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés contre les sociétés Scheuten et Alrack ne sont pas prescrites,
- jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée du fait des produits défectueux qu'elles ont respectivement livrés,
- dit que cette responsabilité du fait des produits défectueux n'inclut pas le dommage aux panneaux dont l'indemnisation est réglée par ailleurs,
- jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée pour faute à proportion équivalente au regard du régime des articles 1240 et 1241 du code civil,
- condamné en conséquence in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten et Alrack à régler à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros,
- dit que la compagnie SMA SA est tenue à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 86 951,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- donné acte à la compagnie SMA SA de son droit d'agir en contribution pour la totalité de cette somme contre les sociétés Scheuten Solar et Alrack,
- dit que la société Flux Energie et toute personne subrogée dans ses droits peut agir directement contre les compagnies AIG Europe et Allianz BV au titre de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances,
- dit toutefois la loi néerlandaise applicable à l'examen des clauses contractuelles de la police 70.08.2229 d'AIG Europe SA et de la police d'Allianz BV garantissant la société Alrack,
- dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6278 euros dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 000 000 euros et d'une franchise de 100 000 euros,
- ordonné la suspension de tout paiement par la compagnie AIG Europe SA en vertu de l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais,
- dit que la compagnie Allianz BV est tenue à garantie à hauteur de 88 535,97 euros, déduction faite du coût de remplacement des boîtiers de connexion, dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 250 000 euros,
- ordonné la suspension de tout paiement par la compagnie Allianz BV en vertu de l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Flux Energie,
- rappelé que la présente décision est opposable à Me [U] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, Me [Q] [T], es-qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, et Me [M] [I], es-qualités de liquidateur de la société Alrack BV,
- condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 201,43 euros.
Suivant déclaration du 12 octobre 2023, la société Allianz Benelux NV de droit belge, prise en sa succursale néerlandaise, a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement lui faisant grief, en intimant la société AIG Europe SA, la société Alrack BV, Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, la SAS [P] Ponroy prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Rev'Solaire, la SARL Flux Energie, la société SMA SA, Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales.
Par conclusions de désistement d'appel partiel notifiées le 16 janvier 2024, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistait de l'appel régularisé à l'encontre d'un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans, uniquement en ce que ledit appel est dirigé à l'encontre de :
- la société Alrack BV,
- Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV,
- Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales,
l'appel étant maintenu à l'encontre des autres intimés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2025, la société de droit belge Allianz Benelux NV prise en sa succursale néerlandaise demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise [G],
Vu les articles 1792 et suivants et 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), 1386 (nouvel article 1245 et suivants du code civil),
Vu le droit néerlandais applicable et les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences évoquées et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de cassation dans le sinistre sériel Scheuten,
Vu la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services,
Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,
Vu les articles L.112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer Allianz Benelux recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement attaqué,
et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer la demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 et suivants du code civil, anciennement 1382 et suivants du code civil) irrecevable à l'encontre d'Alrack,
- décider que la responsabilité d'Alrack ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, ou à titre subsidiaire, confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans dans le jugement attaqué,
- décider que la garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'encontre d'Alrack,
- décider en outre que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas le présent sinistre,
- en conséquence, débouter toutes les parties, et notamment les sociétés SMA SA, AIG Europe, Flux Energie et tous autres demandeurs à titre principal ou en garantie, de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack,
A titre infiniment subsidiaire,
- décider que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux,
- par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum les sociétés SMA SA, AIG Europe et Flux Energie ou toute partie succombante à l'exception de la concluante, à payer la somme de 5 000 euros à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SMA SA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la SARL Flux Energie demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise en date du 3 mars 2016,
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
Vu l'article 1245 du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants et 1641 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 septembre 2023,
- recevoir la SARL Flux Energie en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 septembre 2023 en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire de la société AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise située à [Adresse 10], [Localité 10], Pays Bas,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que la réclamation totale de la société Flux Energie est reconnue à hauteur de 88 535,97 euros,
Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau :
- juger que les préjudices subis s'élèvent à :
* 16 143,77 euros pour la perte de production
* 62 184,20 euros correspondant au coût de substitution des panneaux
* 3 930 euros correspondant au préjudice de dysfonctionnement
* 10 000 euros de préjudice de jouissance
* 10 000 euros de préjudice moral
* 6 287 euros correspondant au remboursement des intérêts d'emprunt rendu nécessaire par les fautes commises,
* 10 000 euros pour résistance abusive
- condamner solidairement le liquidateur de la société Rev'Solaire, la SA SMA, la société Scheuten, la société AIG Europe Limited, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV à verser à la SARL Flux Energie la somme de 118 535,97 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 28 juillet 2014 et capitalisation des intérêts,
Sur la responsabilité de la société Rev'Solaire,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil,
Si la cour devait infirmer ce point, y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau :
- juger que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination,
- juger que la responsabilité de la société Rev'solaire est engagée au titre de la délivrance conforme de la centrale et que les défauts constatés la rendent impropre à sa destination,
- juger que la responsabilité de la société Rev'Solaire est engagée au titre de la défectuosité de la centrale,
- dire recevable l'inscription de la créance de la société Flux Energie au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire représentée par Me [U] [P] es qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire,
Sur la responsabilité de la société Scheuten,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre de la délivrance non conforme de la centrale,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Scheuten est engagée au titre de la défectuosité de la centrale,
Sur la responsabilité de la société Alrack BV,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre des vices cachés affectant la centrale et la rendant impropre à sa destination,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre de la délivrance non conforme de la centrale,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun,
Sur la mobilisation des garanties,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a constaté que la compagnie d'assurance SMA SA est tenue à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance, au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il dit la loi néerlandaise applicable à l'examen des clauses contractuelles de la police 70.08.2229 d'AIG Europe SA et de la police Allianz BV garantissant la société Alrack,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a fait droit à la demande de suspension des paiements des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux,
Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,
- juger que les dispositions du droit néerlandais applicable à la police d'assurance de l'assureur Allianz Benelux et d'AIG Europe Limited -en ce qu'il interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux- contreviennent à l'ordre public international et que par conséquent leur application au présent litige sera écartée,
- juger que les dispositions du droit néerlandais applicable à la police d'assurance de l'assureur Allianz Benelux -en ce qu'il suspend le paiement des indemnités, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime sérielle soit établie- contreviennent à l'ordre public international et que par conséquent leur application au présent litige sera écartée,
- juger l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais inapplicable en ce que la règle édictée contrevient à l'ordre public international,
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements et de leurs demandes incidentes,
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,
- déclare l'article 7 : 954 alinéa 5 du code civil néerlandais inapplicable en ce que les conditions de cet article ne sont pas remplies en l'espèce,
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurance SMA SA à l'égard de la société Flux Energie au titre de son contrat d'assurance au paiement de la somme de 118 535,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014,
- déterminer le montant des indemnités dues par la demanderesse et imputable à AIG Europe Limited et Allianz Benelux,
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements,
En tout état de cause,
- débouter la SMA SA de toutes ses demandes sauf en ce qu'elle appelle la garantie des assureurs AIG et Allianz Benelux,
- débouter Allianz Benelux et AIG Europe SA de toutes leurs demandes,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner solidairement Me [U] [P] es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la SMA SA, la société AIG Europe SA, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux à verser à la SARL Flux Energie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Me [U] [P] es-qualités de mandataire judiciaire de la société Rev'Solaire, la SMA SA, la société AIG Europe SA, la société Alrack BV et la société Allianz Benelux aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la société SMA SA, prise en qualité d'assureur de la société Rev'Solaire, demande à la cour de :
- recevoir la SMA SA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans,
A titre principal, sur le caractère injustifié des demandes indemnitaires de Flux Energie,
Vu le rapport de l'expert judiciaire,
Vu l'article 1353 nouveau du code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Rev'Solaire et la garantie de la SMABTP,
jugeant à nouveau :
- relever que les panneaux litigieux ont fait l'objet d'une dépose dès le mois d'octobre 2014, avant tout constat contradictoire par les parties, qu'il s'agisse d'un constat d'huissier ou des constats de l'expert judiciaire,
- juger qu'il n'est pas établi avec certitude que les 200 panneaux déposés, présentés à l'expert pour constat aux fins d'identification de la marque des boîtiers de connexion, correspondent aux 193 panneaux qui avaient été initialement mis en oeuvre par la société Rev'Solaire,
- constater que l'expert n'a pu avaliser le chiffrage des travaux réparatoires, déjà réalisés avant l'ouverture de ses opérations,
- débouter la société Flux Energie de sa demande d'indemnisation au titre du remplacement des panneaux et des frais de réparation complémentaires, les préjudices matériels de l'installation n'étant pas établis avec certitude,
- la débouter du surplus de ses demandes,
Sur les appels en garantie à l'encontre des assureurs néerlandais,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil et en sus sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en application des articles 1245 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a également retenu la responsabilité de la société Alrack BV responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de la société Flux Energie, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle en application de l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la société Allianz Benelux était tenue à garantie à hauteur de 88 535,93 euros,
par conséquent,
- condamner in solidum les compagnies AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à garantir la SMA SA de toutes condamnations mises à sa charge,
pour ce faire,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit aux exclusions de l'article G24 soulevées par AIG Europe SA,
- le confirmer en ce que le tribunal a jugé que la société AIG Europe SA devait sa garantie pour les intérêts de l'emprunt,
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux NV de leurs prétentions tendant à dénier toute garantie, leurs limites et exclusions de garantie n'étant ni formelles, ni limitées, et sujettes à interprétation, tendant à vider les contrats d'assurance de toute substance, de sorte que celles-ci doivent être écartées,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que le paiement de la somme se heurte au montant de la franchise de 100 000 euros,
Sur le rejet de la demande de suspension des paiements,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande de suspension des paiements des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux,
jugeant à nouveau :
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en oeuvre la suspension des paiements n'étant pas réunies,
subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de suspension des paiements,
- suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA et par Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
- condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Valérie Desplanques, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 de ce même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, demande à la cour de: Vu les articles 1240, 1241, 1245 et suivants, 1604 et suivants et 1641et suivants du code civil,
Vu le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Vu la police AIG Europe n° 70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais,
Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G],
- déclarer recevable et bien fondée la société AIG Europe SA en son appel incident de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans,
Y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement énoncé en ce qu'il a :
* jugé que les sociétés Scheuten et Alrack sont tenues des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés à l'égard des sociétés Flux Energie et Rev'Solaire,
* constaté que l'action au titre des obligations de garantie de délivrance conforme et des vices cachés contre les sociétés Scheuten et Alrack ne sont pas prescrites,
* jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée du fait des produits défectueux qu'elles ont respectivement livrés,
* jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack est engagée pour faute à proportion équivalente au regard du régime des articles 1240 et 1241 du code civil,
* condamné en conséquence in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten et Alrack à régler à la société Flux Energie la somme de 88 535,97 euros,
* dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6 278 euros dans le cadre d'une couverture assortie d'un plafond de 1 000 000 euros et d'une franchise de 100 000 euros,
* condamné in solidum les sociétés Rev'Solaire, Scheuten, Alrack, SMA SA, AIG Europe SA et Allianz BV au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Flux Energie,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger irrecevables et/ou mal fondées la société Flux Energie et la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA et fondées sur le régime de la délivrance conforme (défaut de conformité) non applicable en l'espèce, le défaut étant constitutif d'un vice caché,
- juger irrecevable car prescrite, l'action de la société Flux Energie dirigée contre la compagnie AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- juger irrecevable car prescrite, l'action de la société SMA dirigée contre la compagnie AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- juger qu'il subsiste un doute sur l'identification des panneaux photovoltaïques, lesquels ont éé déposés de façon non contradictoire en 2014 et avant la désignation de l'expert judiciaire,
- juger mal fondées l'action de la société Flux Energie et l'action de la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, en l'absence de dommages à des biens autres que le produit défectueux lui-même (c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten),
- juger irrecevables et/ou mal fondées la société Flux Energie et la société SMA, es-qualités de d'assureur de la société Rev'Solaire, en leurs actions dirigées contre la compagnie AIG Europe SA fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Scheuten, en l'absence de faute distincte d'un défaut de sécurité,
- juger irrecevable et/ou mal fondée la société SMA, es-qualités d'assureur de la société Rev'Solaire, en son action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Scheuten, la société Rev'Solaire étant dans un rapport contractuel avec la société Scheuten,
en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé responsable la société Scheuten,
- rejeter toutes demandes de la société Flux Energie et de la société SMA dirigées contre la compagnie AIG Europe SA,
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise,
A titre subsidiaire, sur la garantie de la police AIG Europe,
Sur l'application de la loi néerlandaise,
- juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre profesionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L.112-4 alinéa 3 et L.113-1 alinéa 1er ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré,
- juger en conséquence que les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n° 70.08.2229 soumise au droit néerlandais,
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe SA et fondées sur les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Subsidiairement, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen,
- ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de poser les questions suivantes :
[...]
- ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce,
Sur les conditions de garantie et les exclusions de la police AIG n° 70.08.2229,
- juger que la clause C9 §5 'Limitation dans le temps' de la garantie des 'frais de montage et d'installation' (dépose repose) stipule que 'la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés' s'applique,
- juger que les frais de 'montage et d'installation' (dépose repose) ont été exposés après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article C9 §5,
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré et leur remplacement, et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe,
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G24),
en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'dit que la compagnie AIG Europe SA est tenue à garantie au titre des intérêts d'emprunt pour 6 278 euros' qui font partie du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes contre la compagnie AIG europe SA par application de la clause C9 §5 et des clauses 4.4.1, 4.4.2 et G24 de la police AIG,
- rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG Europe,
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise,
A titre très subsidiaire, sur l'application du plafond de garantie pour la couverture des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques (C9) et les préjudices financiers (C15),
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel à la somme de 5 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations 'relatives au sinistre sériel Scheuten',
- juger que le 'sinistre Scheuten' constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur aux plafonds de garantie stipulés au contrat,
- juger qu'en l'état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten' n'est pas établi,
- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers, au titre des frais de montage et d'installation des panneaux, et des préjudices financiers, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé ait pu être établie,
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait application de la règle néerlandaise de suspension des paiements à la police AIG,
- autoriser la société AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proprotionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
- juger que la compagnie AIG Europe SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie,
En tout état de cause,
- juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société Alrack BV qui a conçu les boîtiers Solexus mis en cause,
- juger que la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, est en droit d'opposer sa franchise de 100 000 euros au titre des dommages matériels et sa franchise de 100 000 euros au titre des préjudices financiers,
- juger que les demandes d'indemnisation formulées au titre des intérêts d'emprunt et de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral ne sont ni justifiées ni indemnisables,
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a rejeté les réclamations au titre de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a accueilli la réclamation au titre des intérêts d'emprunt,
- débouter la société Flux Energie et la SMA de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, de par l'application des franchises,
- rejeter toutes demandes d'indemnisation au titre des intérêts d'emprunt et de supposés préjudices de jouissance, de résistance abusive et de préjudice moral qui ne sont ni justifiées ni indemnisables,
- condamner la société Allianz Benelux NV, es-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la société AIG Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner tout succombant à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [P] Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 janvier 2024 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel partiel de la société Allianz Benelux NV :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société Allianz Benelux NV à l'égard de la société Alrack BV, de Me [M] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, de Me [T] [Q] du cabinet Boels Zanders, avocat, pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales, lequel désistement partiel est parfait en l'absence de demande ou d'appel incident de ces parties non constituées.
Sur la matérialité des désordres :
L'expert judiciaire conclut que bien que l'installation litigieuse ait été remplacée antérieurement à sa saisine, 'la solidité de l'ouvrage de l'exploitation concernée n'était, à notre avis, pas compromise par la présence de panneaux photovoltaïques dont les boîtiers étaient viciés de conception mais, compte tenu des risques potentiels de mise à feu qu'ils étaient susceptibles de générer, les aménagements mis en oeuvre par Rev'Solaire étaient très probablement devenus impropres à leur destination'.
Il poursuit en indiquant qu'il lui a été 'possible de déterminer que les panneaux photovoltaïques Scheuten P6-54 210 Wc initialement mis en oeuvre sur l'ensemble des bâtiments étaient tous dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack dont environ 10 % ont été retrouvés détériorés en conséquence de mise à feu incidente interne.
Les liaisons mâles femelles + et - au niveau des cartes électroniques de ces ensembles étaient, à plus ou moins brèves échéances, génératrices de 'fretting corrosion' dont l'évolution était à même d'initier des mises à feu incidentes tel que cela a été mis en évidence sur certains des composants examinés et démontré par le laboratoire IC 2000 mais aussi d'autres spécialistes.
Nous considérons que la cause des désordres dont nous avons eu à connaître les suites est à imputer à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous-face des panneaux Scheuten P6-54. Ces composants présentaient des risques potentiels de dégradations dont il était impossible de prédire l'évolution (pouvant aller jusqu'à initier un foyer d'incendie)'.
La société SMA SA -qui ne remet pas en cause les conclusions de l'expert- soutient qu'il n'est pas établi de façon certaine la réalité des dommages allégués, dès lors que les panneaux litigieux ayant fait l'objet d'une dépose avant le début des opérations d'expertise, il n'est pas établi que les panneux examinés par l'expert correspondent à ceux qui équipaient initialement l'installation.
Or ainsi que le fait justement oberver la société Flux Energie, chaque panneau Scheuten comporte un numéro de série qui a été relevé par la société Soleil en Tête (pièce 16 de la société Flux Energie) et que l'expert a pu analyser : 'Les panneaux Scheuten Solar P6-54 d'une puissance unitaire de 210 Wc initialement installés par Rev'Solaire courant 2011 avaient été déposés antérieurement à notre saisine et entreposés sur des palettes à l'extérieur où il a pu être procédé à l'identification de chacun des boîtiers de connexion montés en sous-face', lesquelles constatations ont été faites au contradictoire de l'ensemble des parties.
La société SMA SA ne saurait donc sérieusement mettre en cause l'origine des panneaux examinés par l'expert.
Sur le préjudice de la société Flux Energie :
Si l'expert judiciaire note qu'il ne lui a été adressé aucun élément lui permettant d'avaliser le coût de substitution des panneaux avancé par la société Flux Energie, à savoir 62 184,20 euros HT, il s'avère que la facture afférente a été ultérieurement produite, de sorte que ce montant est retenu.
L'expert judiciaire a estimé le préjudice induit par la perte de production à 16 143,77 euros.
Il a également retenu au titre du préjudice subi les factures de la société Soleil en Tête pour pallier les dysfonctionnements de l'installation découlant de la défaillance des boîtiers de connexion entre novembre 2013 et juin 2014, avant le remplacement de l'ensemble des panneaux, à hauteur de la somme de 3 930 euros HT.
Soit un montant total de 82 257,97 euros qu'a validé le tribunal de commerce, lequel y a, à raison, ajouté le coût du financement du remplacement des panneaux défectueux à concurrence des intérêts de l'emprunt bancaire souscrit à cet effet le 16 octobre 2014, soit 6 278 euros, s'agissant d'un préjudice consécutif en l'absence de mobilisation des garanties des assureurs, fixant ainsi le préjudice de la société Flux Energie à la somme de 88 535,97 euros.
La société Flux Energie demande l'infirmation du jugement de ce chef, réclamant la somme totale de 108 535,97 euros comprenant en sus de la somme allouée 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros pour résistance abusive.
La société Flux Energie fait valoir au titre de son préjudice de jouissance qu'elle a été dans l'impossibilité de disposer librement de l'intégralité de la surface de ces bâtiments normalement destinés à son activité céréalière. Elle sera déboutée de ce chef en l'absence de trouble de jouissance caractérisé.
Au titre de son préjudice moral, elle avance que les époux [V] ont vécu pendant plus de deux ans dans l'angoisse permanente d'un incendie sur les quatre toitures de leurs bâtiments et la crainte de ne pas parvenir à faire face à leurs charges financières due à la baisse de production d'électricité. Il convient d'observer que les époux [V] ne sont pas partie à la procédure, la société Flux Energie sera donc déboutée de ce chef.
Enfin, la société Flux Energie ne caractérise pas la résistance abusive des sociétés d'assurance mises en cause dont elle se plaint, étant observé que l'absence d'exécution provisoire relève de la décision des premiers juges.
Le préjudice de la société Flux Energie s'établit donc à la somme de 88 535,97 euros.
Sur la responsabilité de la société Rev'Solaire et la garantie de la SMA SA, assureur de la société Rev'Solaire :
La société Flux Energie recherche la responsabilité décennale de la société Rev'Solaire et la garantie de l'assureur de cette dernière.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La facture n° 2011213-01 de la société Rev'Solaire, datée par erreur du 13 décembre 2010 au lieu du 13 décembre 2011 comme en témoigne son numéro, mentionne un coût de 24 360 euros au titre de la 'couverture' comprenant des travaux d'adaptation de la charpente et un système d'intégration bac acier avec précision que 'ce système se compose d'un profil support solidaire de l'ossature de charpente du bâtimen
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