CA Dijon, 13 août 2026, RG 25/00523
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Texte de la décision
S.A.S. [1]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
S.A.S. [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
N° RG 25/00523 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW7I
Décision déférée à la Cour : jugement, origine Pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon décision attaquée en date du 30 juin 2022,
enregistrée sous le n° RG 21/00438
APPELANTE :
S.A.S. [1] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon,
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 15 décembre 2025,
S.A.S. [2] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 23 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER: Léa ROUVRAY, Greffier placé, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour être prorogée successivement au 13 août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société [1], par courrier du 23 mars 2021, sa décision de fixer à 25 %, à compter du 1er janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 28 mars 2017 à sa salariée, Mme [K], mise à la disposition de la société [2], accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à la fixation du taux d'IPP à 20% par la commission médicale de recours amiable ([3]), la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
- mis en cause la société [2],
- débouté la société [1] de sa demande de réévaluation du taux d'IPP de Mme [K],
- débouté la société [1] de sa demande tendant à ordonner une mesure d'instruction,
- condamné la société [1] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° RG 22/00547, la société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été débattue à l'audience du 7 mai 2024 et, par arrêt du 22 août 2024 avant dire droit sur le taux d'IPP présentée par Mme [K] à la date de consolidation du 31 décembre 2020 dans les rapports entre la caisse et l'employeur, auquel il est renvoyé pour l'exposé complet de la procédure, les prétentions et les moyens antérieurs des parties, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces en désignant pour y procéder, en qualité d'expert, le docteur [T] avec mission, en particulier, de fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [K] dans les suites de l'accident du 28 mars 2017 pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 31 décembre 2020, réservé les demandes et les dépens, et ordonné la radiation de la procédure.
L'expert a transmis son rapport à la cour qui lui est parvenu le 22 janvier 2025.
Aux termes d'un courrier du 26 février 2025, la caisse a fait savoir qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour quant aux conclusions émises par le docteur [T] en conséquence des séquelles de l'accident de travail du 28 mars 2017 dont a été victime Mme [K].
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/00523.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société [1] demande d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- d'entériner les conclusions du docteur [A] et fixer le taux d'IPP de Mme [K] à 0 % dans le cadre du rapport entre la caisse et elle, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- en toutes hypothèses, débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes d'un courrier du 15 décembre 2025 la caisse a confirmé s'en remettre à la sagesse de la cour quant aux conclusions émises par le docteur [U] [V] en conséquence des séquelles de l'accident de travail du 28 mars 2017 dont a été victime Mme [K].
Aux termes d'un courriel du 23 février 2026, la société [2] a informé la cour qu'elle s'associait aux demandes de la société [1].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 mars 2014 de Mme [K] fait état d'une "lombalgie + douleur fessière gauche post traumatique" ; le dernier certificat médical du 31 décembre 2020 du docteur [J] mentionne : "séquelles de l'accident du 28 mars 2014 : paralysie du membre inférieur gauche avec incapacité totale de se tenir sur son membre inférieur gauche. Marche à l'aide d'une canne avec inclinaison du corps vers la droite. Douleurs chroniques de la région lombaire fessière gauche et de tout le membre inférieur gauche".
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 25 % au titre des séquelles suivantes : " Séquelles d'un traumatisme lombaire : monoplégie flasque du membre inférieur gauche par cécité cérébrale post-traumatique" .
Ce taux a été ramené à 20 % par décision de la [3] du 13 septembre 2021.
La cour, ne se considérant pas suffisamment éclairée par les pièces médicales versées aux débats pour trancher le différend qui oppose les parties a ordonné, avant dire droit sur le taux d'IPP présentée par Mme [K] à la date de consolidation du 31 décembre 2020 dans les rapports entre la caisse et l'employeur, une expertise médicale sur pièces en désignant pour y procéder en qualité d'expert, le docteur [T], dont les conclusions de son rapport parvenu à la cour le 22 janvier 2025, sont les suivantes : " Au vu des documents, Mme [K] [N] a été victime d'un accident du travail avec contusion du rachis lombaire en date du 28/03/2017.
Dès le départ, on ne note pas d'atteinte neurologique. Les différents examens complémentaires notamment IRM lombaire ne retrouvent pas de lésions médullaires initiales.
Malgré les arrêts de travail et la prise en charge thérapeutique, on découvre une atteinte neurologique à compter de mars 2018. Elle a nécessité de 3 avis spécialistes auprès de neurologue et médecin rééducateur qui ne retrouvent pas de lésion organique sous-jacente.
Ainsi au vu du tableau, Mme [K] [N] a été victime d'une contusion lombaire sans atteinte neurologique. Cette monoplégie non organique est parue plusieurs mois après la date initiale de l'accident. En l'absence de lésion traumatique rachidienne initiale (fracture, hématome, ischémie, oédeme médulaire ou nerveuse), cette monoplégie n'est pas expliquée par l'accident du travail.
Il s'agit d'une contusion bénigne de la région lombaire et le taux d'IPP pour cet accident peut-être évalué à 0 % dans le cadre de cet accident du travail".
Il ressort de ces conclusions, claires, précises, dénuées d'ambiguïté, et qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique, qu'aucune lésion ne justifie l'attribution d'un taux d'IPP au titre de l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 28 mars 2017.
Dans ces conditions, ces conclusions doivent être entérinées et le taux d'IPP de Mme [K] fixé à 0 %, en infirmant par conséquent le jugement déféré.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du 30 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Entérine les conclusions du docteur [A] et fixe le taux d'IPP de Mme [K] en conséquence de son accident du travail du 28 mars 2017 à 0 % (zéro %) dans le cadre du rapport entre la caisse et la société [1], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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