CA Cayenne, 24 août 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00314 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPQF
Ordonnance n° 69/2026
O R D O N N A N C E DU 24 AOUT 2026
Le 21 août 2026, à 14h38
Nous, Laurent SOCHAS, conseiller à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assisté de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [F] [O]
né le 14 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Guyanienne
comparant à l'audience, en présence de Madame [R] [U], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assistée de Maître ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [F] [O] a été placé en rétention le 11 juillet 2026 à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris et notifié le même jour.
Par décision du 17 juillet 2026 confirmée en appel par décision du 20 juillet 2026, le magistrat en charge de la procédure des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O].
Par requête reçue le 20 août 2026 à 14 heures 36, M. [F] [O] a saisi le magistrat en charge de la procédure des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande de mise en liberté.
Le magistrat en charge de la procédure des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Cayenne a, par ordonnance en date du 21 août 2026, déclaré recevable la requête de Monsieur [O] et l'a rejetée.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel par courriel du 21 août 2026 à 14 heures 53, M. [F] [O], assisté par la CIMADE, a interjeté appel, sollicitant l'in'rmation de l'ordonnance entreprise et le prononcé de sa remise en liberté immédiate, en invoquant par observations écrites, l'insuffisance de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 août 2026 à 10 heures, à laquelle les débats ont eu lieu, M. [F] [O] ayant été préalablement informé de son droit au silence.
M. [F] [O] souhaite garder le silence.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les formes et délais légaux, en considération de la date et de l'heure de notification de la décision du magistrat en charge de la procédure des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Cayenne.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la part de l'administration
Le premier juge a, à juste titre, relevé que l'administration produit une relance de demande de laissez-passer formulée auprès de l'ambassadeur du Guyana au Suriname le 18 août 2026 et la réservation d'un routing pour un nouveau vol, le 8 septembre 2026 à 8 heures 45.
En outre, comme l'a également relevé le premier juge, M. [F] [O] ne justifie pas de l'impossibilité de suivre des soins alors qu'il dispose d'une unité médicale au centre de rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélène PETRO Laurent SOCHAS
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