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CA Montpellier, 24 août 2026, RG 26/00477


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d4201195da062e0cd3491

Texte de la décision

15,184 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00477 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RESY

O R D O N N A N C E N° 2026 - 485

du 24 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [V]

né le 17 Août 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [G], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [D] [U], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 18 avril 2026 notifié à 20h10, du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [O] [V] alias [O] [M] alias [H] [N] alias [M] [O],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 août 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [O] [V], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [O] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 août 2026,

Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 20 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 20 Août 2026 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête de Monsieur [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,

- fait droit à la requête du préfet de l'Hérault du 20 août 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [V] pour une durée de vingt six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Août 2026 par Monsieur [O] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h05,

Vu les courriels adressés le 21 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2026 à 09 H 30,

Vu les observations du représentant du Préfet du l'Hérault transmises par courriel le 23 août 2026 à 20h22, et de manière contradictoire le 24 août 2026 à 08h27,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 24 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 21 Août 2026, à 15h05, Monsieur [O] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Août 2026 notifiée à 15h08, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les fins de non recevoir:

Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet tirée du défaut de communication des pièces utiles et notamment du passeport de M. [V]

M. [V] soutient que la préfecture ne démontre pas avoir pu récupérer son passeport en cours de validité afin de mettre à exécution la décision d'éloignement.

Or, s'il est constant que le passeport remis par l'intéressé à l'occasion d'une précédente mesure d'éloignement a été égaré par la préfecture, il ressort des éléments du dossier que la préfecture de l'Hérault a signalé le 20 août 2026, avoir retrouvé ledit document dont une copie a été communiquée.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet résultant du défaut de communication d'une copie actualisée du registre du centre de rétention

En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et

signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a

ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes

pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention actualisée comportant mention des différentes notifications et de la signature de l'intéressé, de sorte que le moyen soulevé par M. [V] qui ne précise pas en quoi le registre du centre de rétention ne serait pas actualisé, sera rejeté.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

M. [V] soulève l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et administrative, notamment au regard de la perte de son passeport. Il invoque une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Le représentant de l'Etat relève notamment l'absence de garantie de représentation suffisantes de l'intéressé au regard de son parcours migratoire depuis 2019, des différentes mesures de rétention administrative intervenues depuis 2021 et pour la dernière fois du 3 juin 2026 au 4 août 2026. Il constate l'absence de domicile fixe déclaré et souligne la menace à l'ordre public au regard de l'inscription durable de M. [V] dans la délinquance résultant de sa condamnation le 26 août 2020 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances à la peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, et des 8 signalements aux services de police pour des vols aggravés.

Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé a été analysée en ce qu'il s'est déclaré célibataire, sans enfant et n'a fait état d'aucun lien personnel ou familial en France, sa mère et deux de ses frères vivant en Algérie.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, ou des procédures de rétention antérieurement diligentées, notamment des circonstances ayant conduit à la levée d'une précédente mesure de rétention en raison de la perte du passeport du retenu, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Si l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants le 15 août 2026, sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 26 août 2020, les différents signalements aux services de police et la reconnaissance par ce dernier des faits de revente de cannabis le 15 août 2026, caractérisent, compte-tenu de la précarité de sa situation et de son absence de ressources, la menace réelle et actuelle à l'ordre public.

C'est donc sans méconnaitre le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation personnelle de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise, l'arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] pouvant être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Tenant l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est donc régulier et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour et ne justifie d'aucune résidence stable, d'aucune ressource légale, ni d'aucune garantie de représentation effective qui permettrait d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.

Il fait l'objet d'un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français notifié le 18 avril 2026 et son comportement présente toujours une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpelé en flagrant délit de cession de produits stupéfiants le 15 août 2026, soit 11 jours après la levée d'une mesure de rétention administrative ordonnée le 3 juin 2026. La prefecture dispose désormais de son passeport pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et M. [V] ne saurait prétendre que les délais légaux sont dépassés du fait de ses différents placements en rétention administrative alors que les délais de rétention cumulés ne dépassent pas 360 jours.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [O] [V] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée .

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2026 à 13h53

La greffière, La magistrate déléguée,

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