CA Montpellier, 22 août 2026, RG 26/00481
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 26/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RES4
O R D O N N A N C E N° 2026 - 490
du 22 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [A] [O] [V]
né le 24 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [R], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté sur l'audience
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté sur l'audience
Nous, Florence TREGUIER Présidente de chambre , à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisée de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 07 octobre 2025 2026 notifié à 23 juillet 2026 à 10h10 de Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [O] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2026 de Monsieur Monsieur X se disant [A] [O] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 juillet 2026.
Vu la saisine de Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 20 août 2026 à 15h15 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 à 17h00 notifiée le même jour à 17h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2026 par Monsieur X se disant [A] [O] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h39,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2026 à Monsieur PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2026 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 22 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
M [V] fait principalement valoir que le magistrat n'a pas correctement pprécié ses perspectives d'éloignemant du territoire français ;Il estime que le défaut de réponse des autorités algériennes à la demande de laisser passer consulaire formulée dès le 7 juillet 2026 suivie d'une présentation auxdites autorités le 8 juillet et l'existence de relances de l'administration les 17 juillet et 20 aout 2026 démontrent l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement
il soutient en outre qu'aucun motif tiré d'une menace à l'ordre public ne peut lui être opposé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Août 2026, à 10h39, Monsieur X se disant [A] [O] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17h41, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.CET APPEL EST RECEVABLE
et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens d'ireecevabilité de la demande de prolongation de la rétention
En l'espèce les pièces produites au dossier démontre que le registre actualisé de rétention est produit ainsi que toute les pièces utiles à l'exament de la demande ; Par conséquent les poyens sont dénués de pertinence
Sur le fond:
l'ordonnace dont appel n'étant pas fondée sur des considérations d'oredre public le moyen soulevé de ce chef est hors débats.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce l'administration justifie d'une demande de laisser passer consulaire effectuée dès le 7 juillet aux autorités algériennes pendant le temps de la procédure de réadmission de M [V] sur le territoire espagnol. M [V] a été présenté aux autorités consulaires dès le 8 juillet .Par courrierl du 16 juillet les autorité consulaires ont indiqué avoir engagé une procédure d'identification.
L'administration justifie s'être informée les 17 juillet et 20 aout 2026 de l'état d'avancement de l'enquête et il ne saurait lui être reproché le défaut de réponse d'un état souverain étant précisé que l'article L742-4 du CESEEDA n'ompose pas , pour l'apreciation e la perspective d'éloigenemtnt à ce stage de la procédure que la délivrance des documents par le consulat interveinne a bref délai .
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [A] [O] [V] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2026 à 17h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
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