CA Paris, 24 août 2026, RG 26/04748
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04748 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 05 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 août 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
Informé le 23 août 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète des Yvelines enregistrée sous le N°26/00603 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N°26/00606
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, rejetant les moyens soulevés, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 21 août 2026, à 17h20, par M. [U] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [Z] est un ressortissant sénégalais, qui déclare être arrivé en France en 2026 avec un visa Schengen, avoir été titulaire de cartes de séjour dont la dernière a expiré en septembre 2025, avoir demandé le renouvellement de son titre et être dans l'attente de la décision, avoir remis son passeport sénégalais à l'administration et être domicilié au Secours catholique à [Localité 3].
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence judiciaire.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait concernant la remise de son passeport, de l'examen des conditions d'une assignation à résidence et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la remise du passeport préalablement à l'arrêté de placement en rétention n'est pas établie, et que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas établies, dès lors qu'outre la remise du passeport en cours de validité, l'intéressé doit justifier d'une adresse stable et effective, que tel n'est pas le cas en l'espèce du fait d'adresses différentes résultant des bulletins de paie avec domicile [Localité 4] et d'une attestation d'hébergement à [Localité 5], et que les diligences de l'administration sont justifiées dès lors qu'une demande de routing d'éloignement a été effectuée dès le lendemain de l'arrêté de placement, le 17 août 2026, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 24 août 2026 à 09h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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