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CA Paris, 22 août 2026, RG 26/04727


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Date
22/08/2026
Numéro
26/04727
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d422a195da062e0cd38af

Texte de la décision

9,530 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04727 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV7G

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 13h08 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

[O] [M] (MINEURE), disant à l'audience s'appeler [O] [R] [M]

né le 08 Octobre 2016 à [Localité 1]

de nationalité ivoirienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],

assistée de Me Laurent Boula, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [B] (administrateur ad'hoc) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2026 à 13h08, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de [O] [M] régulière et autorisant le maintien de [O] [M], mineure isolée, en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours jusqu'au 28 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026, à 13h06, par [O] [M] (mineure) ;

- Vu l'avis d'audience adressé par courriel à M. [E] [B], administrateur ad'hoc le 21 août 2026 à 14h46.

- Après avoir entendu les observations :

- de [O] [M] (mineure), assistés de son conseil et de son administrateur ad hoc, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- [O] [M] (mineure) a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Mme X se disant [O] [M], née le 8 octobre 2016 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 16 août 2026, pour une durée de 96 heures, après s'être vue refuser l'entrée sur le territoire français.

Le 19 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 20 août 2026 à 13 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme X se disant [O] [M], mineure âgée de 9 ou 13 ans.

Le 21 août 2026 à 13 heures 06, le conseil de Mme X se disant [O] [M] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Sur l'irrégularité :

La tardiveté de l'avis de placement en rétention au procureur de la République ;

La désignation tardive de l'administrateur ad hoc, n'ayant pas permis de prendre contact avec la famille de la mineure ;

La suffisance des garanties de représentation.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen d'irrégularité tiré de la désignation de l'administrateur ad hoc

Le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Aux termes de l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais

L'article L.343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Tout retard dans la mise en 'uvre de l'obligation de désigner un administrateur ad hoc, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits du mineur (1re Civ., 22 mai 2007, pourvoi n°06-17.238).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme X se disant [O] [M] a présenté un passeport au nom de Mme [O] [M] née le 8 octobre 2016, soit un document établissant sa minorité, et que l'intéressée apparaissant plus âgée, l'agent de police judiciaire lui a demandé, lors de l'audition du 16 août 2026 à 17 heures 35, sa véritable date de naissance, qu'elle a indiqué être née le 18 avril 2013, la minorité de l'intéressée étant toujours établie.

Toutefois, alors que le contrôle initial de la mineure est intervenu à 9h15, le procureur a été avisé à 13h25 et la désignation de l'administrateur ad hoc est intervenue le 16 août 2026 selon un courriel du procureur de la République envoyé à 13h55, soit plus de deux heures après que lui soient notifiés son refus d'entrée à 11h15 (puis son placement en rétention à 11 heures 50, avec une notification des droits à 12h20), et en raison de l'intervention spontanée de l'administrateur ad hoc présent dans les locaux de zone d'attente.

Malgré l'existence d'un procès-verbal établissant la circonstance d'un afflux de personnes, en l'espèce l'arrivée de cinq mineurs, la situation d'un mineur isolé, alors même que la minorité de l'intéressée n'était pas remise en question, doit faire l'objet d'une attention particulière. Le délai de 4 heures de privation de liberté avant la saisine du procureur de la République et la désignation d'un administrateur ad hoc est donc, en l'espèce, excessif.

Cette irrégularité porte une atteinte grave aux intérêts de la mineure, celle-ci n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un administrateur ad hoc durant le début de son maintien en zone d'attente.

Au demeurant, les démarches réalisées par l'administrateur ad hoc permettent de considérer que la mère de l'enfant vit en France est venue chercher [O] [M], et que la mineure a subi des mauvais traitements dans son pays (introduction de piment dans le vagin par la femme du grand-père) qui ont motivé son départ de Côte d'Ivoire, à l'initiative de la mère.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le juge chargé du contrôle de la zone d'attente, de constater l'irrégularité de la procédure de placement en zone d'attente de Mme X se disant [O] [M], et de mettre fin au maintien en zone d'attente de Mme X se disant [O] [M].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme X se disant [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'administrateur ad hoc

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