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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 25 août 2026, RG 25/01510


Vérifier : TJ 13001, 25 août 2026, RG 25/01510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01510
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab A
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd8fd195da062e0e0ad89

Texte de la décision

7,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 août 2026

RG : N° RG 25/01510 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYL
4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR :
[Z] [Y] épouse [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3238 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :
[K] [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (MAROC) (13006), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9361 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Date des débats : 29 Mai 2026
Date du délibéré: 25 Août 2026

GROSSES ET COPIES :
[Z] [Y] épouse [A] [U]
[K] [A] [U]
COPIES :
Me Fanny ESCARGUEL
Me Sabrina SETTEMBRE
GROSSE IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;

DIT que la loi française est applicable en l’espèce ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

[K] [A] [U], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (Maroc)

et de

[Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 7 avril 2025 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [A] [U] et Mme [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,

DECLARE irrecevable la demande de liquidation et partage formée par Mme [Y] ;

CONSTATE que M. [A] [U] et Mme [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [U], à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

* pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires, de [Localité 4], Noël, Printemps et Pâques : une semaine (décomptés en nuitées) du samedi 10h au samedi suivant, durant les premières semaines les années paires et les secondes semaines les années impaires, à la charge pour le père de les amener et de les ramener au domicile de la mère
* pendant les vacances d’été : les deux premières semaines du mois du juillet et les deux premières semaines d'août les années paires et les deux dernières semaines de chaque mois les années impaires à charge pour lui de les amener et de les ramener, qui seront décomptées

Avec ces précisions que :

- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont
dépend l’établissement scolaire des enfants.
- pendant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramené au domicile de l’autre parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures
- le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et ponts qui précèdent ou qui
suivent.
- le père confirmera à la mère, quinze jours à l’avance en ce qui concerne les petites vacances scolaires et un mois à l’avance en ce qui concerne les vacances scolaires d’été, qu’il entend bien exercer son droit de visite et d’hébergement
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil des enfants d’aller les chercher chez l’autre
à charge pour le parent finissant sa période d’accueil des enfants de les amener chez l’autre
- si le bénéficiaire n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée,
dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée

FIXE à 166 euros par mois, soit 83 € par enfant la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif ;

DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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