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TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/03085


Vérifier : TJ 13001, 25 août 2026, RG 26/03085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/03085
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM Proc collec
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd907195da062e0e0adca

Texte de la décision

11,022 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/03085 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFX2
OBJET : TRANSMISSION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
AFFAIRE : [I], [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

En présence de Madame GIL Gwendoline, magistrat en formation

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

DEMANDEUR :

Monsieur [I], [C] [O]
né le 10 Décembre 1974 à PARIS 12 (75012), demeurant 31 boulevard Louise Michel - Résidence Clos des Oliviers bat B - 13500 MARTIGUES
comparant

copies aux parties
le 25 AOUT 2026

PROCÉDURE

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 9 juillet 2026. Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.

Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026, date indiquée par le Président.

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2026, Monsieur [O] a saisi le présent tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.

A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [O] a maintenu les termes de sa requête précisant qu’il exerce une activité de « traitement de données, hébergement et activités connexes » en qualité d’entrepreneur individuel.
Il a précisé avoir trois enfants dont deux en résidence alternée et le 3ème pour lequel il exerce des droits de visite et d’hébergement et paie une contribution de 150€ « via la CAF ».
Il a détaillé sa situation en se référant aux pièces produites au soutien de la demande. Il a précisé que son endettement au titre des loyers et charges s’est alourdi au mois de juillet 2026.
Il a donné son accord pour la transmission du dossier à la commission de surendettement des particuliers du département.
Le Ministère Public a émis le 7 juillet 2026 un avis favorable à la transmission du dossier à la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 681-1 du code de commerce dispose que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ensuite, l’article L 711 -1 du Code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

En l’espèce, Monsieur [O] est immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 17 octobre 2025. Aux termes de sa requête, il déclare n’avoir aucun revenu de son activité et avoir sollicité le RSA et l’aide personnalisée au logement. Les pièces qu’il produit, notamment ses relevés de compte, ne permettent pas d’identifier de manière certaine des revenus.
Il ne fait état d’aucune dette professionnelle, étant précisé que son compte bancaire professionnel REVOLUT présente un solde de 0 au 15 juin 2026 et que ses actifs professionnels se limitent à un ordinateur et un téléphone, matériels dont la valeur vénale est limitée.
Aussi, en l’absence d’un passif exigible, aucun élément ne justifie d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [O].
En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, les pièces et explications de Monsieur [O] permettent de retenir un endettement de 7.928€ environ au titre de :
1/ 2.000€ au titre de loyers et charges à l’égard de la CDC HABITAT ( loyers et charges dus au 22 mai 2026 outre le mois de juillet 2026),
2/ 245,25€ au titre de cotisations d’assurance à l’égard de ASSURANCE CONCILIAN au 22 juin 2026 ( contrat d’assurance SOGESSUR),
3/2.531,47€ d’échéances impayées à l’égard de YOUNITED ( référence du compte déclarée : CFR 20240912 K CSBE9V),
4/ 524,40€ d’échéances impayées à l’égard de Franfinance au 22 juin 2026 ( contrat n°10146096606),
5/ 2.628,63€ d’échéances impayées à l’égard de COFIDIS au 22 mai 2026 ( crédit n° 289.780.018.915.39),
Monsieur [O] ne déclare aucun actif personnel notable, étant précisé que son compte bancaire REVOLUT personnel présente un solde de 17,46€ au 22 juin 2026 et qu’il est propriétaire d’un véhicule acquis le 15 juin 2026 ( véhicule d’occasion immatriculé pour la première fois en 2008 et présentant 243.800 km au compteur).
Ses charges mensuelles doivent être évaluées comme suit :
Frais de loyer  et charges : 968,92€,797€ de dépenses courantes pour lui-même , hors chauffage,153€ de forfait dépenses courantes par enfant pour les deux aînés qui sont en résidence alternée, soit 306€,150€ de contribution pour le 3ème enfant,Soit un total de 2.221 € environ par mois.Compte-tenu de son endettement, d’une part, de ses revenus actuels et prévisibles s’il est donné suite à sa demande de RSA et d’aide personnalisée au logement, et de ses charges, d’autre part, Monsieur [O] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles (les dettes professionnelles étant exclues du fait de son activité d’entrepreneur individuel), exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.

Ensuite, aucun des éléments portés à la connaissance de la juridiction ne permet de douter de la bonne foi de Monsieur [O].

En conséquence, Monsieur [O] se trouve en situation de surendettement. Celui-ci accepte que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de constater l’état de surendettement de Monsieur [O], de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.

La présente décision est exécutoire de droit compte-tenu de sa nature.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [I] [O],

CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [O] pour le renvoi devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour celle-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ AOUT.
La minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marion CARBONEL Servane MACOUIN

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