TJ 33063, 25 août 2026, RG 25/10458
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Texte de la décision
N° RG 25/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AST
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 25/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AST
AFFAIRE :
[E] [L] [I]
C/
S.A.R.L. [P] AUTO, [A] [M]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BALLADE-LARROUY
la SAS MDO AVOCATS
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Juin 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [L] [I]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT
EURL. [P] AUTO ayant pour nom commercial TRANSAKAUTO n°RCS [Localité 1] 889 473 039
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 12 août 2023, monsieur [E] [L] [I] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de l’EURL [P] AUTO, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO bénéficiaire d’un mandat de vente du 02 août 2023, d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle PANAMERA, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 151.621, auprès de madame [A] [M], moyennant le prix de 31.990 euros.
Après avoir parcouru seulement une dizaine de kilomètres, le véhicule de monsieur [L] [I] a été remorqué au sein des locaux de l’EURL [P] AUTO en raison d’un bruit anormal de claquement moteur. Le 12 septembre 2023, il a été confié à la société COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET qui a établi un devis d’un montant de 10.086,62 euros prévoyant le remplacement du VarioCam.
Par ordonnance du 06 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [L] [I] par actes des 13 et 15 mars 2024, a ordonné, au contradictoire de madame [M] et de l’EURL [P] AUTO, une expertise judiciaire du véhicule et désigné pour y procéder monsieur [Z] [H]. Le juge des référés a débouté monsieur [L] [I] de sa demande de provision, l’obligation de réparation de son préjudice par les défendeurs se heurtant à une contestation sérieuse.
L’expert a établi son rapport le 16 juillet 2025.
Par actes délivrés le 10 décembre 2025, monsieur [L] [I] a fait assigner l’EURL [P] AUTO et madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1217, 1240 et 1641 du code civil aux fins de voir :
à l’encontre de madame [M] :
prononcer la résolution de la vente avec restitution réciproques, à défaut, la condamner à lui payer la somme de 25.613,69 euros TTC qui sera à parfaire avec un devis actualisé au titre de la remise en état du véhicule, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023,à l’encontre de l’EURL [P] AUTO :
ordonner la résolution du contrat conclu,la condamner à lui restituer la somme de 1.200 euros, à défaut, ordonner l’exécution forcée du contrat conclu et la condamner à lui payer la somme de 25.613,69 euros TTC qui sera à parfaire avec un devis actualisé du garage dépositaire, à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu et la condamner à lui restituer la somme de 1.200 euros, en tout état de cause :
condamner in solidum madame [M] et la SARL [P] AUTO à lui payer les sommes de : 30.200 euros au titre de son préjudice financier, 15.519,61 euros au titre du prêt contracté, 3.469,41 euros au titre de l’assurance du véhicule, somme qui sera à parfaire au jour du jugement à intervenir, 3.699,41 euros au titre des frais de transport, somme qui sera à parfaire au jour du jugement à intervenir, 3.000 euros au titre de son préjudice moral, 15.748,04 euros au titre des frais de gardiennage, somme qui sera à parfaire au jour du jugement à intervenir,7.800 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme qui sera à parfaire au jour du jugement à intervenir,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. au paiement des dépens, outre les frais d’expertise judiciaire et la somme de 330,01 euros en raison de la mise à disposition d’un technicien dans le cadre de celle-ci. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 24 avril 2026, monsieur [E] [L] [I] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, monsieur [E] [L] [I] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, ordonner à l’EURL [P] AUTO de récupérer le véhicule et de régler les frais de gardiennage directement à la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, à titre subsidiaire, condamner l’EURL [P] AUTO à lui payer la somme de 25.028 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera fixée par le tribunal saisi du fond, en tout état de cause, condamner l’EURL [P] AUTO au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, monsieur [L] [I] expose que l’EURL [P] AUTO a pris l’initiative de faire transférer le véhicule auprès de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET afin qu’un diagnostic technique plus approfondi puisse y être réalisé. Il lui reproche d’y avoir laissé le véhicule depuis le 12 septembre 2023 alors qu’elle aurait pu le conserver au sein de ses locaux dans l’attente de trouver une solution réparatoire ou après réalisation dudit diagnostic. Il ajoute que les factures de frais de gardiennage, dont le paiement lui est désormais réclamé par la société CAR suite à un courrier du 14 janvier 2026 et une mise en demeure du 1er avril 2026, avaient d’ailleurs été initialement établies au nom de l’EURL [P] AUTO. Celle-ci ayant unilatéralement décidé, en l’absence de toute autorisation de sa part, de confier le véhicule à la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, il soutient qu’il lui appartient par conséquent d’en régler les frais de gardiennage et de récupérer le véhicule. A défaut, si la juridiction considère que l’enlèvement du véhicule par l’EURL [P] AUTO est impossible du fait qu’il est propriétaire du véhicule, monsieur [L] [I], qui souhaite faire cesser les frais de gardiennage alors que la société CAR invoque son droit de rétention en qualité de dépositaire, même s’il n’a aucune raison de récupérer le véhicule au regard des vices qui l’affectent, réclame le paiement d’une somme provisionnelle lui permettant de s’en acquitter.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, madame [A] [M] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de constater qu’elle n’est pas concernée par le présent incident, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [L] [I] de ses demandes formées à son encontre et, en tout état de cause, de le condamner au paiement des dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de maître PLA-DEBRAY, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] expose à titre principal que les demandes sont exclusivement dirigées à l’encontre de l’EURL [P] AUTO, et à titre subsidiaire qu’il n’existe aucun lien contractuel, ni aucune obligation même présumée permettant de mettre à sa charge les frais de gardiennage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, l’EURL [P] AUTO demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [L] [I] des demandes formulées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’EURL [P] AUTO fait valoir que la question relative aux frais de gardiennage relève du débat au fond puisqu’il appartiendra au juge d’établir les responsabilités entre les différents intervenants. Elle expose à ce titre que les experts ont conclu à l’existence d’une casse fortuite correspondant à un problème connu et avéré chez [X], et que sa responsabilité n’est évoquée par monsieur [L] [I] qu’à titre secondaire. Par ailleurs, elle affirme que l’immobilisation prolongée du véhicule n’est pas son choix, et que monsieur [L] [I], propriétaire qui a la charge de sa conservation, a refusé de reprendre le véhicule, sans qu’elle n’ait été informée de la suite des événements. Elle précise également ne disposer d’aucun lieu où stocker le véhicule et qu’il est indifférent que le devis soit libellé par erreur à son nom. Elle soutient que monsieur [L] [I] ne s’est jamais préoccupé des frais de gardiennage alors qu’il était parfaitement informé du lieu de stationnement du véhicule puisque l’expertise judiciaire a été organisée au sein des locaux de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET. Elle ajoute que le montant de la créance résultant du gardiennage prolongé est la conséquence des choix procéduraux et stratégiques du demandeur, rendant l’obligation sérieusement contestable.
MOTIVATION
1/ Sur la demande visant à voir condamner l’EURL [P] AUTO à récupérer le véhicule et à régler à la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET les frais de gardiennage
Il doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, tels que spécialement définis par les articles 780 et suivants, et notamment 789 du code de procédure civile, de condamner l’EURL [P] AUTO à récupérer un véhicule auprès d’un tiers, la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, s’agissant d’un véhicule dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle n’a pas vocation à voir intégrer son patrimoine au vu du débat des partie. Une telle mesure, au regard notamment de son absence de qualité de propriétaire du véhicule, ne saurait être qualifiée de mesure provisoire, même conservatoire. De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à payer une créance dont le paiement est réclamé à une autre partie par un tiers.
Dans ces conditions, la demande principale formée par monsieur [E] [L] [I] doit être rejetée comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux se trouve au sein des locaux de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET depuis le 12 septembre 2023 et que les frais de gardiennage s’élevaient, au vu de la facture produite, à la somme de 25.028 euros au 1er avril 2026.
Toutefois, monsieur [L] [I] se borne à alléguer, sans le démontrer, que la société EURL [P] AUTO aurait pu conserver le véhicule dans ses locaux, plutôt que le transférer auprès de la société CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, dans l’attente de trouver une solution technique. Il ne démontre pas quelle serait la solution technique possible, ni que la société EURL [P] AUTO disposait de la place et des ateliers techniques permettant de réaliser un diagnostic, tel qu’il a été fait par la société CAR selon devis du 15 septembre 2023, puis une expertise. Monsieur [L] [I] ne justifie pas avoir sollicité une autre solution, notamment après l’établissement dudit devis, pour éviter les frais de gardiennage, alors qu’il était parfaitement informé que son véhicule était stationné au sein du garage CAR COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET, à tout le moins depuis le 02 novembre 2023 date du procès-verbal de l’expertise amiable contradictoire.
En tout état de cause, c’est à juste titre que l’EURL [P] AUTO fait valoir que ces frais relatifs à la conservation du véhicule sont à la charge de son propriétaire. S’ils pourront éventuellement être remboursés, comme dommages et intérêts, par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés ou par l’intermédiaire de vente au titre de la garantie contractuelle ou de la responsabilité alléguée, dans le cadre des demandes indemnitaires formées au fond par monsieur [L] [I], celui-ci ne peut toutefois prétendre à une indemnisation provisionnelle qu’à la condition de démontrer que l’obligation de paiement du défendeur n’est pas sérieusement contestable à ce titre. Or, il n’explicite nullement, dans le cadre de la présente instance d’incident, quel est le manquement qu’il impute à l’EURL [P] AUTO au titre de l’état du véhicule ou d’une garantie contractuelle pour justifier de sa responsabilité, se contentant d’invoquer la question du choix du lieu du dépôt, dont il a été retenu ci-avant qu’il ne peut être considéré, au vu des éléments produits à ce stade, comme fautif de manière non sérieusement contestable. De même, dans le cadre de son assignation, il fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la société [P] AUTO sur plusieurs fondements, contractuels et extracontractuels. Cette multiplicité de fondements démontre ainsi l’absence de caractère non sérieusement contestable de l’obligation qu’il invoque, et établit au contraire la nécessité, pour la juridiction saisie au fond, de trancher le principe de la responsabilité de la société [P] AUTO, avant de pouvoir éventuellement statuer sur les prétentions indemnitaires.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par monsieur [L] [I] visant à voir condamner l’EURL [P] AUTO à lui verser la somme de 25.028 euros à titre provisionnelle.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande visant à voir ordonner à l’EURL [P] AUTO de procéder à la reprise du véhicule litigieux et au règlement des frais de gardiennage excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Déboute monsieur [E] [L] [I] de sa demande de provision formée à l’encontre de l’EURL [P] AUTO ;
Réserve les dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute monsieur [E] [L] [I], l’EURL [P] AUTO et madame [A] [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 2 Décembre 2026 pour conclusions de monsieur [E] [L] [I] en réponse aux conclusions au fond de l’EURL [P] AUTO et de madame [A] [M] notifiées par RPVA le 20 avril 2026
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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