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TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/00026


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dd9e0195da062e0e0b25d

Texte de la décision

9,784 caractères

Du 25 août 2026

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3H75

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[S] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

[Adresse 2] - RCS [Localité 1] n° 755 501 590 - [Adresse 3]

Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [Q] a accepté le 3 février 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,80 % (Taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Par acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2025, la SA [Adresse 2], arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [S] [Q] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.313,58 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 19.053,68 € et au taux légal sur le surplus,
▸ subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.313,58 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 19.053,68 € et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement,
▸ en tout état de cause, faire condamner M. [S] [Q] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [Q] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [S] [Q], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA [Adresse 2] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en

cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA [Adresse 2] justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [S] [Q] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels et leur signature par M. [S] [Q] :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.

En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [S] [Q] par courrier du 1er août 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme le 24 septembre 2024 est donc régulière.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 880,16 €,
▸ capital restant dû : 18.519,33 €,
▸ indemnité légale : 1.404,09 €
▸ à déduire : 490 €.

Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la SA [Adresse 2] le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [S] [Q] sera par suite condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 18.909,49 € avec intérêts au taux de 5,80% à compter du 24 septembre 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [S] [Q], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA [Adresse 2] recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 18.909,49 € avec intérêts au taux de 5,80 % à compter du 24 septembre 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 2] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [S] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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