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TJ 33063, 25 août 2026, RG 26/00119


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dda0d195da062e0e0b36d

Texte de la décision

8,164 caractères

Du 25 août 2026

53D

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I6M

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[Y] [I] épouse [K]
[F] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - RCS [Localité 1] N° 755 501 [Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeuax

DEFENDEURS :

1°) Madame [Y] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

2°) Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] ont accepté le 7 février 2018 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 50.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 3,99 % (Taux annuel effectif global : 4,15 %), émise par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Par acte introductif d'instance en date du 4 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4], arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
▸ faire prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K],
▸ faire en conséquence condamner M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] solidairement à lui payer la somme de 27.364,82 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 15 janvier 2025 et à défaut à compter de l’assignation,
▸ faire condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose. Elle a indiqué ne pas fournir le certificat de l’organisme qui a procédé au recueil de la signature électronique et ne pas produire la pièce d’identité de l’un des débiteurs mais que les défendeurs ont remboursé 40.000 €.

M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, n'ont pas comparu. Les lettres recommandées ont été retournées au commissaire de justice avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.

MOTIFS

Sur l’absence des défendeurs :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [F] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K], qui n’ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA [Adresse 5] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4] soutient que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2023 et qu’elle n’est par forclose en son action.

Néanmoins l’examen de l’historique fait apparaître qu’à partir du mois de mai 2023 des impayés récurrents sont apparus, l’échéance du mois de mai n’étant régularisée partiellement que le 4 juillet 2023 (la pénalité réclamée de 46,87 € n’étant pas versée), celle de juin le 10 octobre 2023, celle de juillet le 1er décembre 2023 dans la mesure où le prélèvement banque de 637,99 € du 4 novembre 2023 a été nécessairement annulé au regard de l’impayé d’un montant de 585,99 € le même jour, l’échéance du mois d’août 2023 a été partiellement régularisée le 4 avril 2024 (la pénalité réclamée de 46,87 € n’étant pas versée), celle de septembre 2023 le 4 mai 2024.
Les mentions annulation retard qui ne correspondent ni à un paiement, ni à un accord portant sur un réaménagement, ne peuvent être prises en compte et enfin l’écriture du 30 août 2024 portant mention “régularisation” est insuffisante pour caractériser un

paiement effectif par les débiteurs permettant de régulariser une autre échéance.

Il s’ensuit que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2023 et en conséquence que l’action en paiement, introduite le 4 décembre 2023, soit plus de deux ans après, est irrecevable.

En toute hypothèse, le prêteur ayant appelé des pénalités de retard et les paiements des débiteurs devant s’imputer sur les échéances et les pénalités correspondantes, si les paiements de 637,99 € du 4 novembre 2023 et la prétendue “régularisation” du 30 août 2024 correspondaient à des paiements effectifs, l’échéance du 4 novembre 2023 ne serait que partiellement régularisée et le 1er incident de paiement non régularisé se situerait à cette date, ce qui emporterait aussi irrecevabilité de la demande en paiement.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par la SA [Adresse 5] irrecevable en son action en paiement et qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE irrecevable en son action en paiement ;

CONDAMNE la SA [Adresse 5] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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