TJ 33063, 25 août 2026, RG 25/03489
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Texte de la décision
Du 25 août 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03489 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAC
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [F] épouse [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS n° 542 097 902 - ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F] épouse [R] [G] née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [F] épouse [R] [G] a accepté le 27 janvier 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,82 % (Taux annuel effectif global : 4,93%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte introductif d'instance en date du17 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [Y] [F] épouse [R] [G] à l’audience du 26 mai 2026 pour :
▸ être déclarée recevable et fondée en son action
▸ obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 16.139,49 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 7 mai 2024, ou à défaut à compter du jour de la délivrance de l’assignation, ainsi que de celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assignée à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, Mme [Y] [F] épouse [R] [G] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [Y] [F] épouse [R] [G], qui n’a pas été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [Y] [F] épouse [R] [G] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels et leur signature par Mme [Y] [F] épouse [R] [G] :
○ la fiche d’information précontractuelle,
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
○ la fiche explicative,
○ la fiche de renseignements complétée par et des justificatifs de l’identité et de la situation financière de l’emprunteur,
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
○ l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [Y] [F] épouse [R] [G], par courrier du 17 avril 2024 présenté le 18 avril 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours.
La déchéance du terme en date du 7 mai 2024 est donc régulière.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [Y] [F] épouse [R] [G] serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.018,88 €,
▸ capital restant dû : 13.167,24 €,
▸ indemnité légale : 1.053,37 €
▸ à déduire : 100 €.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [Y] [F] épouse [R] [G] sera par suite condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.086,12 € avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 7 mai 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [Y] [F] épouse [R] [G], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] épouse [R] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.086,12 € avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 7 mai 2024 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] épouse [R] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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