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TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01112


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01112
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddac9195da062e0e0b6f9

Texte de la décision

10,488 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSTC

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 mai 2025, M. [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45004903 délivrée le 30 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de 1033 euros de cotisations et majorations de retard au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
-valider la contrainte n° 45004903 signifiée le 5 mai 2025 en son montant total s'élevant à la somme de 1033 euros dont 985 euros de cotisations et 48 euros de majorations de retard ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [B] au paiement de la somme de 42,23 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire au titre de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [B], demande au tribunal de :
-juger que la législation française de sécurité sociale n'était pas applicable à M. [B], salarié à temps plein en Belgique depuis 2021,
-annuler purement et simplement la contrainte signifiée le 5 mai 2025 portant sur la somme de 1033 €,
-condamner l'URSSAF à payer à M. [B] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
-condamner l'URSSAF aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 et que M. [B] a formé une opposition motivée le 13 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M. [B] soulève, au visa de l'article 13§3 du règlement CE 883/2004 et du règlement d'application CE n°987/2009 qu'il travaille à temps plein comme salarié en Belgique depuis 2021 et en justifie, de sorte qu'il ne relevait que de la législation belge de sécurité sociale. Il ajoute que la société [B] a été dissoute le 12 mai 2020 et qu'il n'est pas le gérant majoritaire de la société [1], dont le seul associé est une société.

L'URSSAF ne conteste pas les dispositions des règlements européens précités mais fait valoir qu'il lui appartenait d'informer le [2] de sa situation, de sorte qu'il reste affilié à la sécurité sociale française pour son activité de travailleur non salarié. Elle ajoute que M. [B] est devenu gérant, en mars 2023, de la société [1] et qu'il est redevable de cotisations à ce titre, peu important l'absence d'activité de la société ou l'absence de revenus de cette fonction. Elle considère que le fait que M. [B] soit salarié à temps plein en Belgique est sans incidence sur son affiliation à la sécurité sociale des indépendants.

*

Aux termes de l'article 13§3 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement CE 883/2004 de base), la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

En l'espèce, le contrat de travail belge traduit et les bulletins de paie produits par M. [B] établissent que sur la période litigieuse, il était salarié à temps plein en Belgique depuis janvier 2021, ce que l'URSSAF reconnaît.

Par conséquent, l'URSSAF ne saurait se prévaloir d'une éventuelle activité indépendante comme gérant pour affirmer qu'il est encore affilié à la sécurité sociale française.

En outre et contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, ces dispositions européennes ne prévoient en aucun cas qu'elles sont annulées si la personne concernée a omis de radier sa société.

Le tribunal ne peut donc que rejeter l'argumentation de l’URSSAF qui est directement contraire au règlement européen précité.

L'URSSAF a ainsi délivré à M. [B] une contrainte alors que ce dernier ne relevait que de la sécurité sociale belge pour la période concernée.

Ladite contrainte ne peut donc qu'être annulée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant fondée, l'URSSAF sera déboutée de sa demande au titre des frais de signification.

Les dépens seront supportés par l'URSSAF, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

M. [B] a par ailleurs pris les services d'un avocat pour assurer sa défense, ce qui est son droit nonobstant l'absence de représentation obligatoire. Il convient ainsi de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la contrainte n° 45004903 signifiée le 5 mai 2025 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1033 euros, dont 985 euros au titre de cotisations et 48 euros au titre des majorations de retard ;

En conséquence,

DEBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte du 5 mai 2025 ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [F] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSTC
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [F] [B]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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