TJ 59350, 25 août 2026, RG 25/01656
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYAJ
DEMANDERESSE :
CGSS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 juillet 2025, M. [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°2400120353 établie le 24 juin 2025 par le Directeur de la CGSS de La Réunion et signifiée le 27 juin 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 121 euros (116 euros de cotisations et contributions et 5 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période du 4ème trimestre de l'année 2024.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 janvier 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.
***
A cette audience, la [1] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-débouter M. [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer l'affiliation de M. [N] [Y] en sa qualité de travailleur indépendant,
-valider la contrainte pour son entier montant,
-condamner M. [N] [Y] au paiement de cette somme,
-condamner M. [N] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte de 26,76 euros,
Pour un plus ample exposé des moyens de la [1], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [Y], convoqué à l'audience du 9 juin 2026 lors de l'audience de renvoi contradictoire du 13 janvier 2026 n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 27 juin 2025 et que M. [N] [Y] a formé une opposition motivée le 2 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la [2] de [Localité 1] précise dans ses écritures les modalités d'affiliation, de calcul des cotisations réclamées tenant compte des déclarations transmises par M. [N] [Y].
Au vu des explications écrites produites par la CGSS de [Localité 1] et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 24 juin 2025 pour son entier montant.
Sur la demande de condamnation
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil en son alinéa 2 que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [N] [Y] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de la somme de 121 euros.
Il y a lieu de le condamner à payer la somme de 121 euros à l'URSSAF.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, dont il est justifié un montant de 26, 76 euros seront donc mis à la charge de M. [N] [Y].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [N] [Y] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 2400120353 signifiée le 27 juin 2025 par le directeur de la [1] pour la somme de 121 euros dont 116 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la [1] la somme de 121 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 2400120353 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [N] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte n°2400120353, d'un montant de 26, 76 euros ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYAJ
CGSS DE [Localité 1] C/ [N] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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