TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00803 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YLL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
DEMANDEUR :
M. [X]-[S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BARAKA SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogé au 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé des 18 mai et 21 juillet 2000, M. [S] [M] et Mme [H] [P] ont renouvelé le bail au profit de M. [J] [U] et Mme [I] [L] des locaux situés au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er mars 2001.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2002, M. [U] et Mme [L] ont cédé le droit au bail à M. [Y] [D].
Par acte sous seing privé du 13 mars 2014, Mme [H] [P] a renouvelé le bail au profit de M. [Y] [D] à compter du 1er mars 2010 pour une durée de neuf années.
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2014, M. [D] a cédé le fonds de commerce et le droit au bail à M. [Z] [O] et Mme [Q] [N].
Après le décès de ses parents ([S] [M] le 21 avril 2012 et [H] [P] le 17 juin 2023), M. [X] [S] [M] est devenu l’unique propriétaire de l’immeuble situé au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord)
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 avril 2021, M. [O] a été placé en liquidation judiciaire et Me [G] [C], membre de la société [C] Borkowiak, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du juge près du tribunal de commerce de Lille du 17 décembre 2021, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce.
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, Me [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] a cédé le fonds de commerce et le droit au bail à la société Baraka pour les locaux situés au n°[Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 500 euros, payable mensuellement et d’avance.
Suite à des impayés, M. [X] [S] [M] a fait signifier à la société Baraka le 17 février 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 19 mai 2026, M. [X] [S] [M] a fait assigner la société Baraka devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
ordonner la résiliation du bail commercial des 18 mai et 21 juillet 2000 portant sur les locaux à usage de boulangerie – pâtisserie – confiserie, sis [Adresse 2] à [Localité 2];
ordonner l’expulsion de la société Baraka et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
condamner la société Baraka à payer à M. [M] une provision de 12 579,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mai 2026 ;
condamner la société Baraka à payer à M. [M] une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des locaux ;
condamner la société Baraka à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Baraka aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2026 et de l’état des inscriptions.
Régulièrement assignée par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 9 juin 2026.
M. [X] [S] [M], représenté par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 prorogé au 25 août 2026 compte tenu de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur et de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 17 février 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 17 mars 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Baraka de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Baraka occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Baraka. Il convient de fixer, à compter du 18 mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 12 579, 65 euros, terme de mai 2026 inclus.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à M. [M] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner la société Baraka aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 17 février 2026 et l’état des inscriptions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Baraka à verser à M. [M], 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [X] [S] [M] et la société Baraka concernant les locaux situés au n°[Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) depuis le 17 mars 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Baraka et de tout occupant de son chef des lieux situés au n°[Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [X] [S] [M] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 18 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de M. [X] [S] [M] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Baraka au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Baraka à payer à M. [X] [S] [M] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Baraka à payer à M. [X] [S] [M] 12 579, 65 euros (douze mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au n°[Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société Baraka aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 17 février 2026 et l’état des inscriptions sur le fonds de commerce ;
Condamne la société Baraka à payer à M. [X] [S] [M] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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