TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
DEMANDERESSE :
CGSS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE :
Mme [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2023, Mme [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0004507100 établie le 23 octobre 2023 par le Directeur de la CGSS de La Réunion et signifiée le 27 octobre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 34 039 euros (33 583 euros de cotisations et contributions et 456 euros de majorations) pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2020 et régularisation pour l'année 2020.
L'instance, initialement enregistrée sous le numéro de RG 23/02091, a été radiée par ordonnance du 14 janvier 2025. A la demande de Mme [M] [I], elle a été réinscrite sous le numéro de RG 26/00306 et appelée à l'audience du 9 juin 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.
Au cours de cette audience, la CGSS de [Localité 1] n'ayant pas comparu, Mme [M] [I] a demandé à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Mme [M] [I], par l'intermédiaire de conseil, s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-avant dire-droit, suspendre la force exécutoire de la contrainte litigieuse,
-avant dire-droit, enjoindre la [1] de justifier le calcul du montant des cotisations réclamées,
-joindre la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02091,
-déclarer recevable l'opposition à la contrainte litigieuse,
-annuler la contrainte litigieuse,
-condamner la [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [I] fait valoir que :
-Elle a déclaré 29 243 euros de revenus en 2020 et ne peut donc être redevable de la somme de 34 039 euros au titre de ses cotisations.
-L'évaluation forfaitaire du montant des cotisations effectué par la caisse n'est pas fondée, dans la mesure où elle a transmis ses revenus à plusieurs reprises dont une dernière fois en juillet 2024, sans que le montant des cotisations ne soit recalculé.
A l'issue des débats, Mme [I] a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
L'instance enregistrée précédemment sous le numéro de répertoire général 23/02091 a fait l'objet d'une radiation par une ordonnance du 14 janvier 2025.
Dans la mesure où la précédente instance a fait l'objet d'une radiation, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction entre ces deux dossiers.
Sur la recevabilité de l'opposition
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 27 octobre 2023 et Mme [M] [I] a formé une opposition motivée le 30 octobre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, Mme [M] [I] considère que le montant des cotisations réclamées est surévalué compte-tenu des revenus qu'elle a effectivement perçus en 2020, de sorte que la CGSS de [Localité 1] a procédé à une taxation forfaitaire sans prendre en compte ses déclarations de revenus.
Mme [M] [I] expose avoir perçu 29 243 euros d'honoraires tirés de son activité au titre de l'année 2020 dont 5 393 euros d'honoraires. Elle verse aux débats une déclaration de revenus pour l'année 2020 adressée au service de la [2] le 8 octobre 2021 mentionnant 29 243 euros de revenus dont 5 393 euros de bénéfice au titre de son activité libérale et une déclaration de revenus pour l'année 2020 pour ces mêmes montants au titre de son activité libérale.
La requérante produit également un échange de courriels avec la [1] en date du 5 juillet 2024 sollicitant sa déclaration de revenus pour l'année 2020 et elle verse cette déclaration complétée en date du 17 mars 2025 pour les montants mentionnés ci-dessus.
Mme [M] [I] a également produit le bilan comptable de son activité édité par un expert-comptable pour l'année 2020 pour les mêmes montants ci-dessus.
L'intégralité de ces pièces concordantes établit que Mme [M] [I] a effectivement perçu au cours de l'année 2020 un total de 29 243 euros de revenus dont 5 393 euros de bénéfice au titre de son activité libérale et qu'elle a transmis ces déclarations de revenus à la [1] par deux fois en 2021 et une fois en 2025.
Or, le montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2020 (34 039 euros) est supérieur au montant des revenus déclarés.
Dès lors, le montant des cotisations réclamées est infondé, de sorte que la CGSS de [Localité 1] ne peut réclamer un montant taxé d'office alors que Mme [M] [I] lui a transmis ses revenus.
En conséquence, la contrainte litigieuse est annulée.
Néanmoins, l'annulation de cette contrainte ne fait pas obstacle à la possibilité pour la CGSS de [Localité 1] de procéder à un recalcul des cotisations et d'émettre une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte dans les limites de la prescription applicable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73, 68 euros resteront donc à la charge de la [1].
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction ;
DECLARE Mme [M] [I] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte n° 0004507100 signifiée le 27 octobre 2023 par le directeur de la [1] pour la somme de 34 039 euros (33 583 euros de cotisations et contributions et 456 euros de majorations) ;
DIT en conséquence que la CGSS de [Localité 1] n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de la contrainte n° 0004507100 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte n° 0004507100 d'un montant de 73,68 euros restent à la charge de la [1] ;
CONDAMNE la [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
CGSS DE [Localité 1] C/ [M] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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