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TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 26/00211


Vérifier : TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 26/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddbf3195da062e0e0bd1b

Texte de la décision

11,600 caractères

DOSSIER N° RG 26/00211 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YJU

Jugement du :
09/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[U] [N] épouse [E]
C/
[Q] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie REDON-REY

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [N] épouse [E], demeurant 114 rue Perron - 69600 OULLINS
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [J], demeurant Chez MILEADE - 52 route de VARENNE - 43580 ALLEYRAS
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/03/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 février 2021, Madame [U] [N] épouse [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Q] [J] sur des locaux situés 75 avenue Valioud 69110 Sainte Foy les Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 710 euros outre provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [U] [N] épouse [E] a fait délivrer à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1384,92 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [U] [N] épouse [E] a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 2 827,6 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 février 2025,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [U] [N] épouse [E] de notifier à Monsieur [Q] [J], absent à l’audience, ses conclusions d’actualisation suite au départ des lieux du locataire.

À l'audience du 7 mai 2026, Madame [U] [N] épouse [E] demande, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
- lui donner acte du désistement de ses demandes de résiliation du bail et expulsion,
- condamner Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [N] épouse [E] la somme de 3417,47 euros au titre des loyers et charges impayés (4103,82 euros) et au titre des travaux de remise en état des lieux (748,06 euros), après déduction du dépôt de garantie et du solde des charges,
- condamner le locataire à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Monsieur [Q] [J] comparaît en personne. Il reconnaît la dette locative. Il conteste les dégradations. Il demande des délais de paiement et propose de verser 680 euros par mois.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la dette locative

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, Madame [U] [N] épouse [E] verse aux débats un décompte aux termes duquel à la date du 13 décembre 2025, Monsieur [Q] [J] lui devait la somme de 2669,47 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure, des versements réalisés et du dépôt de garantie.

Monsieur [Q] [J] reconnait cette créance.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à Madame [U] [N] épouse [E] la somme de 2669,47 euros.

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 12 février 2021. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 13 décembre 2025.

Madame [U] [N] épouse [E] demande le remboursement des frais suivants :

* Portes de placard chambre (dépose et évacuation, fourniture et pose tringle et rideaux)

A cet égard, en dehors d’un défaut de nettoyage, le placard de la chambre est décrit dans l’état des lieux de sortie dans le même état que dans l’état des lieux d’entrée. Les portes étaient déjà lors de l’entrée dans les lieux dans un « état moyen – difficile à manœuvrer ».

Ces frais ne sont donc pas justifiés.

* Porte chambre (fourniture et pose poignée)

A cet égard, les poignées des portes des deux chambres sont décrites dans l’état des lieux de sortie dans le même état que dans l’état des lieux d’entrée (« usage normal - Oxydé »).

Ces frais ne sont donc pas justifiés.

* Nettoyage appartement (sols, salle de bain, WC, cuisine, placards, VMC, encadrement de fenêtres et vitres, balcon, lessivage murs et plafonds)

A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne des traces et tâches sur les murs du hall d’entrée, de la cuisine, sur le plafond de la cuisine, sur les murs du séjour et de la salle à manger, sur les murs et les portes des deux chambres, sur un mur du dégagement, sur le placard du dégagement, sur un mur de la salle de bain et sur un mur des WC, et ce alors que ces éléments étaient décrits comme neufs dans l’état des lieux d’entrée.

L’état mentionne encore des taches et traces sur le sol de la chambre 2 (décrit comme en bon état dans l’état des lieux d’entrée),

L’état des lieux de sortie mentionne enfin des toiles d’araignée sur les plafonds du salon et de la salle à manger et un défaut de nettoyage de la porte palière, de l’interphone, du sol de la cuisine, des plinthes de la cuisine, de la crédence de la cuisine, de la porte de la cuisine, du plan de travail, de l’évier de la cuisine, des meubles de la cuisine, du boîtier de fibre, du placard de la chambre 1, de la porte de la salle de bain, de la douche, du lavabo, de l’armoire de toilette et du meuble sous lavabo, de la chaise pliante, des plinthes du WC, de la porte des WC, des WC, de l’étagère des WC, du sol du balcon, et d’une partie des prises électriques, interrupteurs, fenêtres et radiateurs.

Les frais de nettoyage sont donc justifiés à hauteur de la facture de 360 euros.

Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer cette somme à Madame [U] [N] épouse [E].

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [Q] [J] reste devoir la somme totale de 3029,47 euros.

Monsieur [Q] [J] déclare des revenus de 1400 euros par mois et indique être en mesure de s’acquitter de mensualités de 680 euros.

Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [Q] [J] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Q] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Compte tenu de son absence à la première audience du 10 mars 2026, les dépens incluront les frais de signification des conclusions de Madame [U] [N] épouse [E].

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Madame [U] [N] épouse [E] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [U] [N] épouse [E] de ses demandes de résiliation du bail et expulsion,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [N] épouse [E] la somme de 2 669,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2025,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [N] épouse [E] la somme de 360 euros au titre des frais de remise en état du logement,

REJETTE le surplus de la demande de Madame [U] [N] épouse [E] au titre des frais de remise en état du logement,

AUTORISE Monsieur [Q] [J] à se libérer de la dette en 5 mensualités de 680 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et le coût de la signification des conclusions de Madame [U] [N] épouse [E],

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [N] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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