TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/02839
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02839 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RAF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2026 à 14h45
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [H] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confimée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 2/08/2026;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Août 2026 reçue et enregistrée le 24 Août 2026 à 14h13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [Z]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [A], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [U] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [H] [Z] le 24 mars 2026, assortie d’une interdiction de retour d’une année, délai prolongé d’un an par le Prefet de l’Ain le 25 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 27 juillet 2026 notifiée le 27 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juillet 2026;
Attendu que par décision en date du 31/07/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confimée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 2/08/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2026 , reçue le 24 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [H] [U] [W] fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas des diligences engagées pour maintenir son client en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement et qu’il n’a pas été fait application de circulaire relative à l’identification par la procédure centralisée franco-marocaine de 2018 imposant l’envoi du dossier d’identification à la DGEF avec parallèlement l’envoi d’un courrier d’information au Consulat territorialement compétent ; que subsidiairement, l’envoi du dossier d’identification et plus spécialement les empreintes de l’intéressé aux autorités marocaines plus de 12 jours après le courriel initial peut être qualifié de tardif et, justifié la remise en liberté de [H] [Z] ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE L’AIN sollicite la prolongation de la rétention de [H] [U] [W] et soutient que la Cour d’Appel de [Localité 1] dans son ordonnance du 2 août 2026 n’a pas manqué de relever que [H] [U] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que les autorités marocaines ont été saisies dès le 27 juillet 2026, ces dernières étant dans l’attente des empreintes de l’intéressé pour permettre son identification ; que suite à un incident technique, les empreintes de [H] [Z] selon le format sollicité (.nist) ont été transmises le 11 août 2026 ; que le délai constaté ne constitue pas une carence de l’autorité administrative dans les obligations de diligence qui sont les siennes pour favoriser l’éloignement de l’intéressé, [H] [U] [W] n’ayant parallèlement pas saisi les autorités consulaires pour permettre son identification plus rapidemment ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; que l’administration n’est, à ce titre, tenue qu’au respect d’une obligation de moyens ;
Attendu qu’en l’espèce les autorités marocaines ont été sollicitées dès le placement en rétention de [H] [U] [W], soit le 27 juillet 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire, l’autorité préfectorale ayant transmis par courriel daté du 11 août 2026, les empreintes dactyloscopiques de [H] [U] [W] selon le format sollicité (.nist) ; que le délai de 12 jours observé alors qu’un incident technique survenu le 30 juillet 2026 dont il est justifié, dans les pièces transmises à l’appui de la requête de la réalité, ne constitue pas un délai abusif compte tenu de l’incident informatique constaté ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé sans qu’il puisse être retenu un délai particulièrement excessif ; que l’autorité administrative est désormais dans l’attente de réponse de la part des autorités marocaines sur lesquelles l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de coercition et dont la réponse peut intervenir dans le délai supplémentaire autorisé ;
Attendu que le moyen soulevé doit être rejeté ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Août 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [H] [U] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [H] [U] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [U] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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