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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04845


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Date
03/04/2026
Numéro
25/04845
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc19195da062e0e0bdf4

Texte de la décision

12,827 caractères

DOSSIER N° RG 25/04845 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WAE

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

HABITAT ET HUMANISME SOIN

C/
[G] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphaël BERGER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois avril deux mil ving six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association HABITAT ET HUMANISME SOIN
anciennement LA PIERRE ANGULAIRE, dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2167

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [A], demeurant 13 bis rue Delandine - 69002 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 juillet 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a consenti une convention d’occupation temporaire à Monsieur [G] [A] sur des locaux situés 13 bis rue Delandine 69002 Lyon, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 340,49 euros outre forfait pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a fait délivrer à Monsieur [G] [A] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1855,75 euros, en visant la clause résolutoire.

La CAF a été informée de la situation de Monsieur [G] [A] le 7 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a fait assigner Monsieur [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :

- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation de la convention, et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [A],
- condamner Monsieur [G] [A] à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 3750,56 euros au titre de l’arriéré de redevances et charges arrêté au 07 mai 2025,
- condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 février 2026, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette pour la porter à la somme de 5363,2 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [G] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire

L’article L353-20 du code de la construction et de l’habitation dispose que nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l’article L 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l’article L 351-1. Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l'article 40 de cette loi.
En l’espèce, il résulte de l’article 40, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est applicable au contrat d’occupation temporaire.

Sur la recevabilité

L’association HABITAT ET HUMANISME SOIN justifie avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a fait délivrer à Monsieur [G] [A] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1855,75 euros, en visant la clause résolutoire.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1855,75 euros n’a pas été réglée par Monsieur [G] [A] dans le délai de deux mois visé par le commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.

Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 28 janvier 2025, soit après l’expiration d’un délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions légales.

Il sera constaté la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue le 2 juillet 2024 entre l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN, d’une part, et Monsieur [G] [A], d’autre part, portant sur des locaux situés 13 bis rue Delandine 69002 Lyon.

Sur l’arriéré de redevances et charges

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, Monsieur [G] [A] lui devait la somme de 5363,2 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [G] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN la somme de 5363,2 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1855,75 euros, à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1894,81 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’expulsion

Il convient d’ordonner à Monsieur [G] [A] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à Monsieur [G] [A] d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [G] [A] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant de la redevance et des provisions pour charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 28 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation, à la date du 28 janvier 2025, de la convention d’occupation temporaire conclue le 2 juillet 2024 entre l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN, d’une part, et Monsieur [G] [A], d’autre part, portant sur des locaux situés 13 bis rue Delandine 69002 Lyon,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN la somme de 5363,20 euros au titre de l’arriéré de redevances et charges arrêté au 28 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1855,75 euros, à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1894,81 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,

ORDONNE à Monsieur [G] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 13 bis rue Delandine 69002 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 28 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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