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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03714


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/03714
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc1c195da062e0e0be11

Texte de la décision

12,391 caractères

DOSSIER N° RG 25/03714 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDT

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Association ENTRAIDE PROTESTANTE

C/
[N] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : MeAmaury PLUMERAULT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ENTRAIDE PROTESTANTE, dont le siège social est sis 191 C avenue Saint-Exupéry - 69500 BRON
représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [C], demeurant 112 B rue Professeur Beauvisage - Bât B2 - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

L’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON est locataire d’un logement sis 112B rue Professeur Beauvisage à LYON (69008), qui lui a été donné à bail par monsieur [O] [W] et madame [V] [W], le 22 février 2019.

Un contrat Jeune Majeur a été établi le 6 mars 2024, entre le Département du RHONE et monsieur [N] [C].

Dans le cadre de ce contrat d’accompagnement, le S.E.M.E (Service Educatif pour Majeurs Etrangers isolés) de l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a mis à disposition de monsieur [N] [C] une chambre au sein du logement sis 112B rue Professeur Beauvisage à LYON (69008), à titre gratuit, les frais d’hébergement étant pris en charge par la Direction Enfance Famille du Département du RHONE.

Suivant courrier du 17 mai 2024, madame la cheffe de service Aide sociale à l’Enfance adjointe à la directrice enfance famille du département du Rhône, a informé monsieur [N] [C] de la fin de son accompagnement par le Service Evaluation et Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SEAMNA), ce dernier ayant atteint l’âge de 21 ans, et de la fin de son hébergement par l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON dans le cadre du contrat d’accompagnement.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a fait délivrer à monsieur [N] [C] une sommation d’avoir à quitter les lieux.

Lui reprochant de se maintenir dans les lieux malgré la fin de sa prise en charge, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON a fait assigner monsieur [N] [C], par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

Condamner monsieur [N] [C] et tous occupants de son chef à quitter le logement sis 112B rue Professeur Beauvisage à LYON (69008) mis à disposition par l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON ;Le condamner à verser à l’Association une indemnité d’occupation de 2.250 euros, somme à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir, dont mémoire au jour de l’audience des plaidoiries ;Autoriser l’Association à faire procéder à l’expulsion de monsieur [N] [C] et de tous occupants de son chef, faute d’avoir libéré spontanément le logement suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Le condamner à verser à l’Association la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Lors de celle-ci, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [N] [C] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur le terme du contrat et la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance est chargé, notamment, de la mission suivante « 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducative susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; ».

Conformément à l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En outre, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un hébergement a été mis à disposition de monsieur [N] [C] par le S.E.M.E (Service Educatif pour Majeurs Etrangers isolés) de l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON dans le cadre du contrat Jeune Majeur du 6 mars 2024.
Suivant ce contrat Jeune Majeur du 6 mars 2024, le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance a fixé la durée de l’aide du 12 février 2024 au 11 avril 2024 et s’est engagé à prendre en charge les frais d’accompagnement social, éducatif et éventuellement d’hébergement de monsieur [N] [C]. Le contrat a notamment prévu la prise en charge des frais d’hébergement par la Direction Enfance Famille par le versement d’une aide financière au S.E.M.E (Service Educatif pour Majeurs Etrangers isolés) de l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON.

Par ailleurs, l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON verse aux débats une pièce d’identité du défendeur, mentionnant sa date de naissance au 12 avril 2003. Ainsi, monsieur [N] [C] a effectivement atteint l’âge de 21 ans le 12 avril 2024.

Elle produit également un courrier du 17 mai 2024 informant monsieur [N] [C] de la fin de son accompagnement par le Service Evaluation et Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SEAMNA) à compter du 12 avril 2024, de même que de la fin de sa prise en charge par l’association de l’Entraide Protestante (SEME), ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 21 mai 2024.

Monsieur [N] [C], qui ne comparaît pas, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester le terme du contrat et à fonder son maintien dans les lieux au-delà de cette date.

Par conséquent, la convention d’hébergement s’est trouvée résiliée à son terme, soit le 12 avril 2024.

Devenu occupant sans droit ni titre du logement sis 112B rue Professeur Beauvisage à LYON (69008), à compter de cette date, il convient de prononcer l’expulsion de monsieur [N] [C] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il doit être considéré que le maintien dans les lieux sans droit ni titre d’une personne hébergée cause nécessairement un préjudice à la personne qui a mis à sa disposition un hébergement, puisque cette dernière est privée de la jouissance de son bien dont elle devrait avoir la libre disposition.

En l’espèce, le maintien dans les lieux de monsieur [N] [C] cause en effet un préjudice à la demanderesse dans la mesure où elle ne peut pas mettre à disposition d’une autre personne le logement dont elle est locataire et qu’elle ne peut ainsi bénéficier de la participation financière du Département dans le cadre de l’accompagnement d’autres personnes éligibles à ce type d’aide.

La demanderesse réclame la somme de 2.250 euros correspondant aux indemnités d’occupation de juin 2024 à septembre 2025, à hauteur de 150 euros par mois, somme à parfaire jusqu’à la complète exécution du jugement.

Si l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON ne produit aucune pièce de nature à justifier du montant réclamé, celui-ci apparaît néanmoins cohérent au regard de la nature de l’hébergement mis à disposition, et du cadre dans lequel la demanderesse est intervenue auprès de monsieur [N] [C].

Il convient ainsi de condamner monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 2.250 euros correspondant aux frais d’hébergement de juin 2024 à septembre 2025, à hauteur de 150 euros par mois, et à lui payer également une telle indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [N] [C], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis 112B rue du Professeur Beauvisage à LYON (69008), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON la somme de 2250 euros (deux-mille-deux-cent-cinquante euros) au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois de juin 2024 et le mois de septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre une indemnité d’occupation de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois à compter de l’échéance de d’octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à l’Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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