Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc2b195da062e0e0be82

Texte de la décision

9,460 caractères

DOSSIER N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WZU

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[X] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée
le :
à : Mr [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part

DEFENDEUR

Monsieur [X] [T], demeurant 164 avenue Berthelot - Bât A - 69007 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la société ALLIADE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [T] sur des locaux situés « résidence 4410 Perle 7 », 164 avenue Berthelot 69007 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 175,59 euros outre provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- ordonner la suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le locataire à payer les loyers et charges qui seront dus au jour de l’audience,
- condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 février 2026, la société ALLIADE HABITAT s'en rapporte aux termes de son assignation, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle ne forme pas de demande de paiement au titre des loyers échus.

Monsieur [X] [T], présent en personne, indique être d’accord pour la résiliation du contrat et précise, sans en justifier qu’il a déjà envoyé son congé le 1er février 2026. Il demande une réduction des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la résiliation du bail.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2022 entre la société ALLIADE HABITAT, d’une part, et Monsieur [X] [T], d’autre part, portant sur des locaux situés « résidence 4410 Perle 7 », 164 avenue Berthelot 69007 Lyon.

Sur l’expulsion

Il convient d’ordonner à Monsieur [X] [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux

L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (...). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Monsieur [X] [T] a été condamné par jugement du 23 juillet 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel et à une interdiction d’entrer en relation avec la famille [D] et de paraître au domicile de la famille [D] pendant 3 ans, pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme à l’encontre de la famille [D], résidente de l’immeuble.

La société ALLIADE HABITAT verse par ailleurs aux débats une plainte d’une résidente de l’immeuble pour des faits de menace commis par Monsieur [X] [T].

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ALLIADE HABITAT ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ALLIADE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du bail conclu le 11 janvier 2022 entre la société ALLIADE HABITAT, d’une part, et Monsieur [X] [T], d’autre part, portant sur des locaux situés « résidence 4410 Perle 7 », 164 avenue Berthelot 69007 Lyon,

ORDONNE à Monsieur [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au « résidence 4410 Perle 7 », 164 avenue Berthelot 69007 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,

SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à la date du jugement, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.