TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03618
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03618 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HJK
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT
C/
[S] [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [B], demeurant 6 bis cours Bayard - 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT (ci-après LYON METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [S] [L] [B] un logement sis 6 bis Cours Bayard à Lyon (69002).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [L] [B] un commandement de payer la somme 5496.21 euros au titre des impayés de loyer et charges arrêtés au 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail verbal,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [S] [L] [B] à lui verser la somme de 7773,92 euros, outre les loyers échus au jour de l’audience, Condamner Monsieur [S] [L] [B] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus mensuellement jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [S] [L] [B] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [L] [B] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025. Lors de celle-ci, LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il actualise sa créance à la somme totale de 22 329,37 euros arrêtée au mois de septembre 2025, incluant 161.24 euros de frais de commissaire de justice ainsi que les sommes facturées au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS) d’un montant de 15 891,66 euros, dont 8 402,22 euros au titre du SLS 2025 facturés à titre provisoire.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [S] [L] [B] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, que si par principe le bail d’habitation doit être écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu'il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l'existence d'un bail verbal doit rapporter la preuve de l'occupation des lieux en qualité de locataire.
De plus, aux termes des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, LYON METROPOLE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 9 octobre 2025 établissant l’existence d’un arriéré locatif de 22 329.37 euros. Il ressort de ce décompte que le bail aurait pris effet en 2012, que le dernier solde créditeur est daté du 29 février 2024 et, précisément, qu’à compter de février 2024 un supplément de loyer de solidarité a été facturé à Monsieur [S] [L] [B].
Le bailleur justifie par ailleurs de l’envoi d’une mise en demeure le 8 décembre 2023 relative à l’enquête Supplément Loyer Solidarité (SLS), conformément à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’une notification de SLS applicable au 1er janvier datée du 15 janvier 2025.
Il ressort des mentions manuscrites présentes sur le décompte fournit, que le solde débiteur inclut également des frais de commissaire de justice d’un montant de 161.24 euros correspondant au coût du commandement de payer signifié au défendeur le 1er août 2024, frais qui seront compris dans les dépens de l’instance.
Monsieur [S] [L] [B], qui ne comparaît pas, ne produit, de ce fait, aucun élément de nature à contester l’existence du bail ni la dette réclamée et à justifier de ce qu’il aurait effectivement exécuté son obligation en paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement du demandeur à l’égard de Monsieur [S] [L] [B] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 22 168.13 euros (22329.37 – 161.24) euros à titre de solde locatif, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Il est toutefois rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie du SLS à condition que la somme correspondante soit facturée à titre provisoire et que l’intéressé communique au bailleur des justificatifs de ses ressources dans les formes requises par celui-ci afin de permettre de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bailLYON METROPOLE HABITAT justifie avoir notifié à la Préfecture du Rhône une copie de son assignation par la voie électronique le 2 octobre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie par ailleurs avoir avisé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en prononcé de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupationLe bail étant verbal, il ne comporte aucune clause résolutoire.
Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
L’article 1228 du code civil dispose par ailleurs que, «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]»
En l’espèce, il est établi par les pièces produites évoquées ci-avant que le locataire n’a pas payé ses loyers depuis février 2024.
En l’absence d’élément justifiant que Monsieur [S] [L] [B] aurait effectivement exécuté son obligation en paiement, le manquement est établi. La récurrence de l’inexécution, en dépit du commandement de payer, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement.
Du fait de la résiliation, Monsieur [S] [L] [B] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [S] [L] [B] est condamné à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de mars 2026, et jusqu’à la libération des lieux, le défendeur étant par ailleurs condamné à régler au bailleur les indemnités d’occupation qu’il réclame, toutefois requalifiées en loyers et charges eu égard à la date de la résiliation, dues depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois d’octobre 2025 au mois de février 2026 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [B], qui succombe à la présente instance, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [S] [L] [B] et LYON METROPOLE HABITAT, portant sur le logement sis 6 bis cours Bayard à Lyon (69002) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 22 168.13 euros (vingt-deux-mille-cent-soixante-huit euros et treize centimes) au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 9 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, en ce compris 8 402,22 euros (huit-mille-quatre-cent-deux euros et vingt-deux centimes) au titre du SLS 2025 liquidés provisoirement ;
RAPPELLE que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 8 402,22 euros ci- avant arrêtée s'il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources, selon les formalités requises par le bailleur, afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive ;
AUTORISE LYON METROPOLE HABITAT, à défaut pour Monsieur [S] [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion des locaux objets du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B] à verser à LYON METROPOLE HABITAT les loyers et charges dus à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B] à verser à LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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