TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WE3
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine GAUTHIER
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21, quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant 47 avenue Vialoud - 69110 STE FOY LES LYON
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2023, Madame [E] [O] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [G] sur des locaux situés 47 avenue Valioud 69110 Sainte Foy Les Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365 euros outre provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 27 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l'engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [W] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1140 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation du locataire le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 2167,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 08 janvier 2025,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 3 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 7241,1 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2026.
En défense, le locataire demande des délais de paiement non suspensifs de la clause résolutoire. Il expose qu’il réside désormais dans le département 92 pour une formation professionnelle devant déboucher sur un CDI. Il fait état de revenus de 1104 euros nets. Il propose de verser 200 euros par mois pour épurer sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [W] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1140 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Ce délai de deux mois est erroné dès lors qu’il n’est pas conforme ni aux prévisions contractuelles, ni aux dispositions légales. Cependant, l’indication de ce délai ne fait pas grief à Monsieur [W] [G] puisque d’après l'historique des versements, la somme de 1140 euros n’a pas été réglée par Monsieur [W] [G] dans le délai de deux mois offert par le commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 7 juin 2024.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2023 entre Madame [E] [O], d’une part, et Monsieur [W] [G], d’autre part, portant sur des locaux situés 47 avenue Valioud 69110 Sainte Foy Les Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, Monsieur [W] [G] lui devait la somme de 7241,1 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [W] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7241,1 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1140 euros, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1027,78 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Monsieur [W] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [E] [O] ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] reste devoir la somme totale de 7241,1 euros.
Monsieur [W] [G] est en mesure de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 300 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [W] [G] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 7 juin 2024, du bail conclu le 27 septembre 2023 entre Madame [E] [O], d’une part, et Monsieur [W] [G], d’autre part, portant sur des locaux situés 47 avenue Valioud 69110 Sainte Foy Les Lyon,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7241,1 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1140 euros, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1027,78 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
ORDONNE à Monsieur [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 47 avenue Valioud 69110 Sainte Foy Les Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
AUTORISE Monsieur [W] [G] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 300 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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