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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04836


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/04836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/04836
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc5c195da062e0e0bfaf

Texte de la décision

16,424 caractères

DOSSIER N° RG 25/04836 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V4N

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. IMMEUBLE GENERAL [B]

C/
[K] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE GENERAL [B] 23-25 ter avenue Général Brosset 69160 TASSIN, représentée par son syndic en exercice SOGELEM, dont le siège social est sis 69 boulevard des Canuts - 69317 LYON CEDEX 04
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [K] [L], domiciliée : chez [H] [X], 7 Place Colbert - 69001 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [K] [L] est propriétaire d’un lot de copropriété dans un ensemble immobilier sis 23 avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE lots n°90 et 120 selon relevé de propriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, a fait assigner Madame [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2991,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 février 2025 et des frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, avec intérêts à compter du 29 avril 2024, outre actualisation à l’audience,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Prétentions et moyens des parties :

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, maintient les demandes de son assignation, sauf à actualiser sa créance pour la porter à 3047,82 euros arrêtée au 30 janvier 2026.

Madame [K] [L], régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Aux termes de l’article 14-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Aux termes de l’article 14-1, II, de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
 
En l’espèce, le décompte en date du 30 janvier 2026 fait état d’une créance de 3047,82 euros dont 935,47 euros de frais, soit 2112,35 euros au titre des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires verse au débat :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 2 novembre 2023 ayant approuvé le budget définitif de l’exercice du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, ayant fixé la cotisation du fonds de travaux à 10% du budget prévisionnel, et ayant voté la provision dédiée à financer l’indemnité de départ à la retraite de la gardienne,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2024 ayant approuvé le budget définitif de l’exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et ayant fixé la cotisation du fonds de travaux à 10% du budget prévisionnel,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 3 décembre 2025 ayant approuvé le budget définitif de l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, et ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.

Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds, les appels de cotisations pour les travaux et les décomptes de charges pour les sommes portées au débit du décompte arrêté au 30 janvier 2026.

Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 2112,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 janvier 2026.

Les intérêts au taux légal courront à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 860,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande en paiement des frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 a) suivant, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic versé au débat que sont prévus au titre des prestations imputables au seul copropriétaire concerné, les frais de recouvrement suivants :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 49 € TTCRelance après mise en demeure : 49 € TTC.
Par ailleurs, le contrat de syndic prévoit des frais de 275 € TTC pour la constitution du dossier transmis à l’avocat ou au commissaire de justice.

Au regard de ces prévisions contractuelles et des pièces versées au débat, il sera tenu compte des frais suivants :
- Frais de mise en demeure 23/01/2024, frais de relance 09/02/2024, frais de relance 07/01/2024, pour un total de 118 euros.
- Frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice et à l’avocat pour un total de 546 euros.

Les autres frais ne sont pas justifiés.

Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 664 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande en dommages et intérêts

En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Ne caractérise pas l’existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, ni la considération que « les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires » (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329), ni la considération que la collectivité des copropriétaires se trouve « privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble » (3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.093).

En outre, l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.018 ; 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222 ; 3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329).

En l’espèce, si Madame [K] [L] succombe à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré qu’elle ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, étant notamment relevé que des règlements de 165 euros sont effectués tous les mois depuis plus d’un an selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu de dire que les dépens incluront le coût de la sommation de payer laquelle n’est pas rendue obligatoire par la procédure.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [K] [L], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme qu’il est équitable de fixer à 1.600 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, la somme de 2112,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 860,75 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamne Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, la somme de 664 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [K] [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût de la sommation de payer ;

Condamne Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Général Bosset » 23-25 ter avenue du Général Bosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM, la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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