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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00005


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc66195da062e0e0bfe8

Texte de la décision

16,928 caractères

DOSSIER N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WDV

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.C.I. [Q] [G]

C/
[Z] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ROCHEFORT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Q] [G] 2011 124 allée des Jonquilles 69780 MIONS, domiciliée : chez SARL IBT GESTION, dont le siège social est sis 22 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U], demeurant 312 rue Paul Bert - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 août 2000, Madame [S] [V] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [U] sur des locaux situés 312 rue Paul Bert 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 18.000 francs (370 euros au 01/01/2006) outre provisions pour charges.

Par acte notarié du 20 décembre 2011, la SCI [Q] [G] 2011 a acquis de Madame [S] [V] les locaux objets du bail.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SCI [Q] [G] 2011 a donné congé à Monsieur [Z] [U] pour la date du 16 août 2024, précisant exercer son droit de reprise des locaux aux fins de vente, avec offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis au prix de 140.000 euros. L’acte a été délivré à étude.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SCI [Q] [G] 2011 a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] une sommation de quitter les lieux et de restituer les clés. L’acte a été délivré à étude.

Selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté la présence d’une boite aux lettres indiquant « [U] T. 2ème étage ». Appelant sur le téléphone portable de Monsieur [Z] [U], ce dernier lui a déclaré qu’il habitait toujours sur place, n’ayant pas trouvé de nouvel appartement.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SCI [Q] [G] 2011 a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] une sommation de payer la somme de 2713,87 euros en principal. L’acte a été délivré à étude.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SCI [Q] [G] 2011 a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :

- constater la validité du congé pour vente,
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du locataire,
- ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement pour quitter les lieux,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 3862,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2025,
- condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 août 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 février 2026, la SCI [Q] [G] 2011 s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 7380,63 euros selon décompte arrêté au 02 février 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constater la résiliation du bail

En application de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

L’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que :
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

En l’espèce, le bail signé le 17 août 2000 pour une durée de 3 ans s’est renouvelé tacitement par période de 3 ans. Il expirait donc le 16 août 2024.

Le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024 répond aux conditions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, dès lors que :

Il comporte le motif allégué du congé, à savoir la vente du logement. Il respecte un délai de préavis de 6 mois avant l’expiration du bail le 16 août 2024. Il mentionne en pièce jointe une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. Il comporte une offre de vente au prix de 140.000 euros pendant les deux premiers mois du délai de préavis, portant sur les locaux objets de la location, avec la faculté d’acquérir en outre une cave en sous-sol pour la somme de 1.000 euros, aux conditions de vente suivantes : le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage. Il reproduit les cinq alinéas de l’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il sera donc constaté la validité du congé pour vendre et par conséquent la résiliation, à la date du 16 août 2024, du bail conclu le 17 août 2000 entre la SCI [Q] [G] 2011 venant aux droits de Madame [S] [V], d’une part, et Monsieur [Z] [U], d’autre part, portant sur des locaux situés 312 rue Paul Bert 69003 Lyon.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI [Q] [G] 2011 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, Monsieur [Z] [U] lui devait la somme de 7380,63 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [Z] [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la SCI [Q] [G] 2011 la somme de 7380,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2713,87 euros, à compter du 12 août 2025 sur la somme de 1148,48 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’expulsion

Il convient d’ordonner à Monsieur [Z] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI [Q] [G] 2011 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI [Q] [G] 2011 sera déboutée de sa demande de suppression du délai et il sera rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI [Q] [G] 2011 ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SCI [Q] [G] 2011 concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 par la SCI [Q] [G] 2011 à Monsieur [Z] [U],

CONSTATE la résiliation, à la date du 16 août 2024, du bail conclu le 17 août 2000 entre la SCI [Q] [G] 2011 venant aux droits de Madame [S] [V], d’une part, et Monsieur [Z] [U], d’autre part, portant sur des locaux situés 312 rue Paul Bert 69003 Lyon,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SCI [Q] [G] 2011 la somme de 7380,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2713,87 euros, à compter du 12 août 2025 sur la somme de 1148,48 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,

ORDONNE à Monsieur [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 312 rue Paul Bert 69003 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la SCI [Q] [G] 2011 de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du congé pour vendre et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SCI [Q] [G] 2011 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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